Community of Agglomeration v. Travelers (Maintenance Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought judicial review to compel several named individuals to vacate a traveler accommodation site in Sury-le-Comtal, asserting that their continued presence prevented necessary annual maintenance work, which constituted an urgent and useful measure under administrative justice provisions. The administrative court initially rejected this request, and upon appeal, the higher administrative court decided not to admit the appeal for review because the arguments—that the lower court erred in law by not finding the measure useful despite the delay in maintenance and by failing to assess the feasibility of conducting the work given the current season—were not deemed to present a serious ground for challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Community of Agglomeration v. Travelers (Maintenance Dispute): The administrative court initially rejected this request, and upon appeal, the higher administrative court decided not to admit the appeal for review because the arguments—that the lower court erred in law by not finding the measure useful despite the delay in maintenance and by failing to assess the feasibility of conducting the work given the current season—were not deemed to present a serious ground for challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
Cited implicitly as the basis for the decision to not admit the appeal (admission procedure).
Cited in the appellant's request for costs, but as the order did not admit the appeal, no costs were explicitly ordered or refused in the final dispositive orders concerning the parties' claims (only notification orders are present).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. A D, Mme H E, Mme K E, M. L I, Mme F G et M. B G de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage de Sury-le-Comtal (Loire) dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et pour une durée de 7 jours consécutifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard chacun. Par une ordonnance n° 2107354 du 4 octobre 2021, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. D, Mmes E, M. I et M. et Mme G la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :
- commis une erreur de droit en refusant d'admettre l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée dès lors que le maintien d'occupants sur une aire d'accueil des gens du voyage malgré un arrêté en prévoyant la fermeture pour réaliser les travaux d'entretien annuels prévus par son règlement intérieur est de nature à caractériser une telle utilité, quand bien même la date de réalisation des travaux initialement fixée serait dépassée et qu'en raison du maintien des occupants sur le site, aucune nouvelle date n'aurait été fixée pour leur réalisation ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour juger les conditions d'urgence et d'utilité non satisfaites, sur ce que l'arrêté prescrivant la fermeture de l'aire d'accueil prévoyait la réalisation des travaux d'entretien durant la période estivale, laquelle était passée, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, à la date à laquelle il se prononçait et dans les jours suivants, les conditions climatiques permettaient toujours de réaliser ces travaux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération.
Copie en sera adressée à M. A D, Mme H E, Mme K E, M. L I, Mme F G, M. B G.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 février 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme J C457651