Appeal Dismissed: Refusal of Access to Inspector Removal Correspondence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing access to specific correspondence by the prefect concerning the grounds for their removal as a supervising inspector, and further requested an order compelling the prefect to release these documents. The administrative court rejected the request as imprecise, leading to an appeal. The highest administrative court determined that the grounds cited in the appeal—alleging the lower court erred in law and misinterpreted the precision of the request by limiting the author, form, content, and timeframe of the documents—were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis; Appeal Dismissed: Refusal of Access to Inspector Removal Correspondence: The administrative court rejected the request as imprecise, leading to an appeal. The highest administrative court determined that the grounds cited in the appeal—alleging the lower court erred in law and misinterpreted the precision of the request by limiting the author, form, content, and timeframe of the documents—were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the inadmissibility of the appeal.
This provision establishes the mandatory prior admissibility procedure for appeals seeking annulment before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D F a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui communiquer le courrier qu'il a adressé le 28 février 2019 à Mme C A, en réponse à sa tribune au journal Le Monde, datée du 18 février 2019, la réponse de Mme A, et tous les courriers ou courriels adressés par le préfet à des médias et à toutes personnes physiques ou morales, relatives aux raisons ou aux conditions de sa radiation en tant que commissaire-enquêteur, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui communiquer ces documents dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte.
Par une ordonnance en date du 21 décembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de M. F.
Par un jugement n° 2009321 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de M. F s'agissant de la communication de la réponse de Mme A, constaté le non-lieu à statuer s'agissant du courrier du préfet de l'Isère à Mme A, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 21LY03099 du 18 octobre 2021, enregistrée le 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. F contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui communiquer ces documents dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. F ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2022, présentée par M. F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. F soutient que le tribunal administratif de Lyon l'a entaché d'erreur de droit et de dénaturation en rejetant sa demande d'accès aux documents administratifs au motif qu'elle était imprécise alors qu'elle était circonscrite par l'identité de l'auteur des documents, leur forme, leur contenu et leur temporalité.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D F.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme B E