Applicant v. National Court for Asylum Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of the National Court for Asylum Law's decision upholding the rejection of her asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing that the court erred in law and misinterpreted evidence regarding her escape from a prostitution network, her lack of detail about family threats in Nigeria, and its failure to adequately examine the risk of individualized persecution. The Council of State, applying the rule that a petition for annulment must be based on a serious ground to warrant admission, determined that none of the applicant's grounds were sufficient to justify the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Court for Asylum Law: The Council of State, applying the rule that a petition for annulment must be based on a serious ground to warrant admission, determined that none of the applicant's grounds were sufficient to justify the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the legal basis for the preliminary admission procedure before the Council of State, which determined the outcome of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 19017184 du 24 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 2021 et 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne se serait pas effectivement soustraite à l'emprise du réseau de prostitution ;
- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'elle avait été " très peu diserte " sur les menaces exercées sur sa famille au Nigéria et sur le décès de son frère en décembre 2018 ;
- commis une erreur de droit en n'examinant pas le risque de persécutions individualisées et en se bornant à relever l'absence de violence aveugle dans la ville de Wukari et de persécutions contre l'ethnie jukun.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.