Legislator Jurisprudence & Législation
457636 ECLI:FR:CECHS:2022:457636.20220421 Généré par l'IA

Local Authority v. Contractor: Refusal to Admit Appeal on Public Works Contract Dispute

Numéro de cause 457636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local authority appealed a ruling that required it to pay a contractor the amount of contractual penalties plus interest and damages awarded by the administrative tribunal and confirmed by the administrative court of appeal concerning delays in a public works contract, specifically for a cultural and associative center. The appellate court upheld the contractor's claim, ruling that the contractor's challenge was not time-barred and that the contract completion date should be set to a date proposed by the project manager, as the authority failed to properly notify its decision regarding the work acceptance within the time limit specified by the general administrative clauses for public works contracts, despite having previously expressed its refusal to accept the work on that date. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the arguments raised by the authority—alleging errors of law or misinterpretation of facts regarding the admissibility of the claim, the determination of the completion date, and the authority's failure to adhere to notification requirements for rejecting the completion date—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Willems n'est pas admis; Local Authority v. Contractor: Refusal to Admit Appeal on Public Works Contract Dispute: The appellate court upheld the contractor's claim, ruling that the contractor's challenge was not time-barred and that the contract completion date should be set to a date proposed by the project manager, as the authority failed to properly notify its decision regarding the work acceptance within the time limit specified by the general administrative clauses for public works contracts, despite having previously expressed its refusal to accept the work on that date. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the arguments raised by the authority—alleging errors of law or misinterpretation of facts regarding the admissibility of the claim, the determination of the completion date, and the authority's failure to adhere to notification requirements for rejecting the completion date—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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entrepreneur contrat de droit administratif travaux publics collectivité locale dommages-intérêts contractuels erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Willems n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, which explicitly states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis determining whether the appeal should be admitted or refused based on whether it is admissible or founded on a serious ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société SMAC a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Willems à lui verser la somme de 13 407,06 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à des pénalités appliquées dans le cadre de l'exécution du marché public relatif au lot n° 3 de l'opération de construction d'un pôle associatif et culturel et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1704853 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20DA00864 du 5 août 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Willems contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Willems demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SMAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Willems ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Willems soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la requête de la société SMAC n'était pas tardive et par suite irrecevable ;

- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'aucune pénalité de retard ne pouvait être mise à la charge de la société SMAC dès lors que la date d'achèvement des travaux devait être regardée comme ayant été fixée au 30 septembre 2014, alors qu'un tel motif de contestation ne figurait pas dans le mémoire en réclamation adressé par la société SMAC à la commune le 26 novembre 2015 ;

- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que la date du 30 septembre 2014 proposée par le maître d'œuvre comme date d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage s'imposait à la commune dès lors que celle-ci n'avait pas notifié sa décision prononcer la réception des travaux avec réserve au 1er décembre 2014 dans le délai de trente jours mentionné par le CCAG Travaux, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle avait, à plusieurs reprises, manifesté sans équivoque son refus de réceptionner l'ouvrage au 30 septembre 2014.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Willems n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Willems.

Copie en sera adressée à la société SMAC.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme B A