Appeal Regarding Asylum Application Rejection and Procedural Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, represented by their legal guardian, appealed a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of their asylum applications by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellants argued that the Court erred by qualifying their initial applications as applications for reexamination without notifying them, and by applying a statutory provision regarding asylum applications submitted after January 1, 2019, when their initial application predated this date. The Council of State ruled that neither of these arguments provided grounds for admitting the appeal, thus refusing to hear the case on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Asylum Application Rejection and Procedural Errors: The appellants argued that the Court erred by qualifying their initial applications as applications for reexamination without notifying them, and by applying a statutory provision regarding asylum applications submitted after January 1, 2019, when their initial application predated this date. The Council of State ruled that neither of these arguments provided grounds for admitting the appeal, thus refusing to hear the case on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning section regarding the preliminary admission procedure, which is the basis for the decision in Article 1.
Cited in the requests section regarding the award of costs.
Cited in the requests section regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A H et Mme C G, représentées par leur mère et représentante légale, Mme I, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions respectivement du 8 janvier 2021 et du 17 décembre 2020 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision jointe n° 21005466 et 21005465 du 20 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I demande au Conseil d'Etat, pour le compte de ses deux filles :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, leur avocat, la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F et de Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent, Mme A H et Mme C G soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité et d'erreur de droit en qualifiant d'office les demandes présentées à l'OFPRA de demandes de réexamen, et sans en avertir les parties ;
- d'erreur de droit en faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables uniquement aux demandes présentées postérieurement au 1er janvier 2019, alors que la demande de leur mère avait été présentée en 2018.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme F et de Mme E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I, représentante légale de Mme A H et de Mme C G.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme B D