Dental Practitioner v. National Disciplinary Chamber (Procedural Error in Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dental practitioner, previously sanctioned with a one-year practice prohibition by the first-instance disciplinary chamber for misconduct including professional déconsidération and complicity in illegal practice, appealed this decision which was rejected by the national disciplinary chamber. The high administrative court annulled the national chamber's decision because the initial hearing improperly allowed a non-authorized former departmental council president to present oral arguments on behalf of the departmental order, constituting a procedural error in violation of the applicable public health code regarding representation at disciplinary hearings. Consequently, the case was referred back to the national disciplinary chamber for a new hearing, and the departmental order was ordered to pay the practitioner legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dental Practitioner v. National Disciplinary Chamber (Procedural Error in Representation): The high administrative court annulled the national chamber's decision because the initial hearing improperly allowed a non-authorized former departmental council president to present oral arguments on behalf of the departmental order, constituting a procedural error in violation of the applicable public health code regarding representation at disciplinary hearings. Consequently, the case was referred back to the national disciplinary chamber for a new hearing, and the departmental order was ordered to pay the practitioner legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the decision of the national disciplinary chamber.
The case is referred back to the national disciplinary chamber for a new decision.
Applied to order the payment of a sum of 3,000 euros to M. C for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an.
Par une décision du 6 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. C contre cette décision.
Par un pourvoi enregistré le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. C, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste à Sartrouville au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) " Les Ecrins ", lui reprochant notamment d'avoir déconsidéré la profession, exclu son associé, M. A, sans raison valable et de s'être rendu coupable de complicité d'exercice illégal de l'art dentaire en faisant travailler des personnes de nationalité syrienne non détentrices des diplômes requis. M. C se pourvoit en cassation contre la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 27 juin 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat () Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil () ".
3. Il ressort des mentions de la décision du 27 juin 2019 qu'à l'audience publique du 16 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entendu les observations orales que M. B a présenté " pour le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes " alors qu'il est constant qu'à cette date, il avait cessé d'exercer ses fonctions de président du conseil départemental de l'ordre et n'était plus membre titulaire ou suppléant de ce conseil. Ainsi, et à supposer même que deux autres membres du conseil départemental étaient présents à l'audience et que les observations présentées par M. B se bornaient à reprendre les écritures du conseil départemental, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de la chambre disciplinaire de première instance était intervenue sur une procédure régulière malgré l'audition d'un représentant non habilité du conseil départemental de l'ordre des médecins en méconnaissance de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 6 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera une somme de 3 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune