Legislator Jurisprudence & Législation
457592 ECLI:FR:CEORD:2021:457592.20211026 Généré par l'IA

Association v. Departmental Decree on Elementary School Mask Mandate

Numéro de cause 457592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent order from the administrative court to repeal a decree mandating mask-wearing for elementary school students in a specific department, arguing the measure constituted a serious and manifestly illegal violation of health rights due to disproportionate impact on children, despite the improving health situation. The court rejected the request on the basis that the association failed to demonstrate the exceptional circumstances required for immediate intervention under the urgent relief procedure, as it relied only on its general social purpose and broad challenges to the health measures, without presenting particular facts justifying the required urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Departmental Decree on Elementary School Mask Mandate: The court rejected the request on the basis that the association failed to demonstrate the exceptional circumstances required for immediate intervention under the urgent relief procedure, as it relied only on its general social purpose and broad challenges to the health measures, without presenting particular facts justifying the required urgency.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État droit à la santé association droits de l'enfant port du masque obligatoire droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for the initial request to the summary judge, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les ami(e)s de Lucas et Saïd demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'abroger les dispositions du a) du 4° de l'article 1er du décret n° 2021-1329 du 13 octobre 2021.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les dispositions contestées imposent depuis le 15 octobre 2021 le port du masque aux élèves des écoles élémentaires dans le département de la Lozère et que, d'autre part, cette obligation a de graves conséquences pour la santé des enfants ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et au droit à ne pas être soumis à des mauvais traitements inutiles ;

- la mesure contestée est disproportionnée dès lors que, d'une part, elle est prise en considération du seul taux d'incidence de l'épidémie de covid-19, qui n'est pas un indicateur pertinent et dont les enfants ne sont pas responsables de l'augmentation, et que, d'autre part, la situation sanitaire est en cours d'amélioration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- le décret n° 2021-1329 du 13 octobre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En principe, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Si l'association Les ami(e)s de Lucas et Saïd demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'abroger les dispositions du a) du 4° de l'article 1er du décret du 13 octobre 2021qui imposent le port du masque par les élèves des écoles élémentaires dans le département de la Lozère, elle doit être regardée comme demandant que soit suspendue l'exécution de ces dispositions. En se bornant à se prévaloir d'un objet social ayant pour objet de " venir en aide aux enfants et aux jeunes maltraités physiquement et moralement, ou ayant des idées de suicide ", et à mettre en cause de manière très générale les mesures de police sanitaire décidée par le Gouvernement, y compris sur le port du masque par les élèves des écoles élémentaires en Lozère, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions requises par l'article L. 521-2.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de l'association Les ami(e)s de Lucas et Saïd doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Les ami(e)s de Lucas et Saïd est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les ami(e)s de Lucas et Saïd.

Fait à Paris, le 26 octobre 2021.

Signé : Jean-Philippe Mochon4575923