Legislator Jurisprudence & Législation
457563 ECLI:FR:CEORD:2021:457563.20211020 Généré par l'IA

Challenge to Youth Health Pass Requirement Rejected on Grounds of Insufficient Urgency

Numéro de cause 457563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an emergency order to suspend the requirement for a health pass for children aged 12 to 17, arguing it constituted a grave and manifestly unlawful infringement on fundamental liberties that was disproportionate given the low risk posed by children to virus transmission and the alleged ulterior motive of promoting vaccination. The court rejected the petition, based on the statutory requirements for emergency relief concerning fundamental freedoms, ruling that the request failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure code provisions for the judge to order provisional measures under the specified article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Challenge to Youth Health Pass Requirement Rejected on Grounds of Insufficient Urgency: The court rejected the petition, based on the statutory requirements for emergency relief concerning fundamental freedoms, ruling that the request failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure code provisions for the judge to order provisional measures under the specified article.

Mots-clés

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condition légale mesures provisoires risques pour la santé moyens invocables majorité nécessité de soins médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was rejected as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B J, Mme A O, Mme I L, M. N P, Mme G K, Mme E M, Mme C H épouse F et M. D F demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire pour les enfants âgés de 12 à 17 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- cette atteinte n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi dès lors que, en premier lieu, le gouvernement a mis en œuvre le passe sanitaire non pas uniquement pour limiter la propagation du virus de la Covid-19, mais dans l'objectif d'inciter les personnes à avoir recours à la vaccination, en deuxième lieu, les enfants ont peu de risques de développer des formes graves et participent peu à la transmission de la Covid-19, en troisième lieu, la vaccination n'empêche pas la transmission du virus, en quatrième lieu, les vaccins contre la Covid-19 sont encore en phase d'essai et, en dernier lieu, les mesures contestées ne sont pas limitées dans le temps.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait en l'espèce à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme J et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B J, première requérante dénommée.

Fait à Paris, le 20 octobre 2021

Signé : Christophe Chantepy

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