Legislator Jurisprudence & Législation
457522 ECLI:FR:CECHS:2022:457522.20220421 Généré par l'IA

Claimant v. State (Wrongful Death Compensation)

Numéro de cause 457522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for the moral prejudice suffered following a person's death, but the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal, finding that the arguments raised by the appellant—challenging the lower court's determination that the detainee's behavior did not signal imminent suicide, thereby excusing the prison staff from confiscating the ligature, and arguing that the detainee's access to cannabis demonstrated administrative fault linked to the death—were not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Claimant v. State (Wrongful Death Compensation): The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal, finding that the arguments raised by the appellant—challenging the lower court's determination that the detainee's behavior did not signal imminent suicide, thereby excusing the prison staff from confiscating the ligature, and arguing that the detainee's access to cannabis demonstrated administrative fault linked to the death—were not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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indemnisation étatique action en revendication dans la saisie meurtre passionnel indemnité pour détention cas de rigueur personnel indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order regarding the admission of the appeal ('Le pourvoi de Mme C n'est pas admis').

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section to explain the legal basis for the decision not to admit the appeal, which is directly reflected in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme H C et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 euros chacune en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi à la suite du décès de M. B C. Par un jugement n° 1703635 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA02854 du 12 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'une insuffisance de motivation, de dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique en estimant que le comportement du détenu ne pouvait laisser présager d'un suicide imminent, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché au personnel de l'établissement pénitentiaire de ne pas lui avoir confisqué l'écharpe avec laquelle il s'est pendu ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de qualification juridique en estimant que la circonstance que le détenu ait pu avoir accès à du cannabis ne suffisait pas à démontrer l'existence d'une faute de l'administration pénitentiaire en lien direct avec son décès.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H C.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. D G, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Pez-Lavergne

La secrétaire :

Signé : Mme E A