Hospital Appeal of Reinstatement Order Denied in Public Servant Disciplinary Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative hospital sought to overturn a lower court's emergency ruling that had suspended the disciplinary dismissal of a public servant and ordered his immediate reinstatement, arguing that the lower court erred by relying on a stereotypical presumption of urgency, ignoring the fact that the employee would receive replacement income, and disregarding the risk to public service functionality. The high administrative court declined to admit the appeal because none of the asserted grounds of error—concerning the assessment of urgency or the seriousness of the challenge to the proportionality of the sanction—were deemed substantial enough to warrant further review under the pre-admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Appeal of Reinstatement Order Denied in Public Servant Disciplinary Case: The high administrative court declined to admit the appeal because none of the asserted grounds of error—concerning the assessment of urgency or the seriousness of the challenge to the proportionality of the sanction—were deemed substantial enough to warrant further review under the pre-admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, but it does not cite the substantive legal basis used to reach this conclusion (which is mentioned in the reasoning, Art. L. 822-1 du code de justice administrative).
This article defines the procedure for the admission of an appeal, which is the substantive issue ruled upon by the dispositive ('n'est pas admis').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois l'a révoqué de la fonction publique hospitalière à compter du 31 juillet 2021 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2105925 du 24 septembre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 5 juillet 2021 et enjoint au directeur du centre hospitalier Annecy Genevois de réintégrer M. A dans ses fonctions dans un délai de 15 jours.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 octobre, 15 octobre, 2 novembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Annecy Genevois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, le centre hospitalier Annecy Genevois soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, par une motivation stéréotypée, sur une présomption d'urgence pour estimer la condition d'urgence remplie ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie sans tenir compte de son argumentation en défense par laquelle il faisait valoir que l'agent percevrait un revenu de remplacement ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie sans tenir compte du risque d'atteinte au bon fonctionnement du service ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'est de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la disproportion de la sanction.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Annecy Genevois n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Annecy Genevois.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise CalvaireO6QJYJD3