Administrative Entity v. Company (Barge Removal Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative public entity sought an emergency order requiring a company and its associates to move a moored barge from a specific bank location, citing the need for urgent removal under administrative justice provisions. The lower administrative court granted the order, compelling the relocation within 15 days and authorizing official removal if the deadline was missed. The appealing parties contended the lower court mischaracterized the facts by finding the barge's displacement met the criteria for urgency and necessity. The High Council of State, applying the rule on the inadmissibility of appeals lacking serious grounds, determined this argument was insufficient to warrant the admission of the appeal, thus refusing to overturn the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Entity v. Company (Barge Removal Order): The lower administrative court granted the order, compelling the relocation within 15 days and authorizing official removal if the deadline was missed. The appealing parties contended the lower court mischaracterized the facts by finding the barge's displacement met the criteria for urgency and necessity. The High Council of State, applying the rule on the inadmissibility of appeals lacking serious grounds, determined this argument was insufficient to warrant the admission of the appeal, thus refusing to overturn the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the applicants is not admitted, which is the final disposition of the case.
This article establishes the procedure for admission of the appeal before the Conseil d'Etat, which the decision implicitly applies by declaring the appeal not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Le Gold représentée par ses associés M. I A E et Mme C F de procéder au déplacement de la péniche "Le Fragory" stationnant à l'emplacement RC01 des rives du Rhône au 10, avenue Leclerc à Lyon dans un délai de 15 jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard, et de l'autoriser, à l'expiration de ce délai, à procéder au déplacement d'office de cette péniche. Par une ordonnance n° 2107268 du 29 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Le Gold de procéder, dans un délai de 15 jours, au déplacement de la péniche "Le Fragory" de l'emplacement RC01 qu'elle occupe sur la rive du Rhône au 10, avenue Leclerc et autorisé VNF à recourir à la force publique en cas d'inexécution de cette injonction.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Gold, M. A E et Mme F demandent au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de VNF ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Le Gold, de M. A E et de Mme F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société Le Gold, M. A E et Mme F soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que le déplacement de la péniche "Le Fragory" présentait un caractère d'utilité et d'urgence.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Gold, de M. A E et de Mme F n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée la société Le Gold, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à l'établissement public Voies navigables de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. H B, auditeur-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme G D