Legislator Jurisprudence & Législation
457478 ECLI:FR:CECHS:2022:457478.20221116 Généré par l'IA

Challenge to Military Disciplinary Procedures Dismissed

Numéro de cause 457478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment or abrogation of specific articles within the defense code concerning military disciplinary procedures, as well as the annulment of the Prime Minister's implicit rejection of their prior request for repeal. The court determined that the requesters could not utilize the provisions of Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights or the preliminary article of the Code of Criminal Procedure to challenge regulations that specifically define the disciplinary procedure applicable to military personnel, leading to the dismissal of the entire application, including requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Military Disciplinary Procedures Dismissed: The court determined that the requesters could not utilize the provisions of Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights or the preliminary article of the Code of Criminal Procedure to challenge regulations that specifically define the disciplinary procedure applicable to military personnel, leading to the dismissal of the entire application, including requests for legal costs.

Mots-clés

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procédure pénale militaire révocation disciplinaire frais de défense droits de l'homme griefs de procédure congé pour services militaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicants' claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 2021, M. A B et M. D C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, de " rétracter " ou d'abroger les articles R. 4137-41, R. 4137-96 et R. 4137-106 du code de la défense ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ou de " rétracter " la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation ou " la rétractation " des mêmes dispositions du code de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la défense ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. MM. B et C demandent, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir, la " rétractation " ou l'abrogation des articles R. 4137-41, R. 4137-96 et R. 4137-106 du code de la défense, qui sont relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux militaires et, d'autre part, l'annulation pour excès de pouvoir ou la " rétractation " de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant l'abrogation ou " la rétractation " de ces dispositions.

2. Les requérants ne peuvent utilement invoquer ni les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article préliminaire du code de procédure pénale pour contester des dispositions définissant la procédure disciplinaire applicable aux militaires.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, que la requête de MM. B et C doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. B et C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé, à la Première ministre et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette KimfuniaMJ4Y1XMG