Appeal Rejected: Land Division and Building Permit Suspension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the suspension of an administrative order approving a land division and a subsequent building permit for a residence on the resulting plot, arguing the lower court improperly dismissed their request. The High Administrative Court rejected the appeal for review, finding that none of the presented grounds for annulment—including claims of insufficient reasoning regarding the rejection of the division suspension, failure to address the capacity to sue based on co-ownership in the subdivision, errors in assessing the impact on their property (excluding their garden), mischaracterization of facts concerning visibility, and errors concerning the applicable planning regulations in the subdivision's specifications—were serious enough to warrant admission of the appeal for further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Rejected: Land Division and Building Permit Suspension Dispute: The High Administrative Court rejected the appeal for review, finding that none of the presented grounds for annulment—including claims of insufficient reasoning regarding the rejection of the division suspension, failure to address the capacity to sue based on co-ownership in the subdivision, errors in assessing the impact on their property (excluding their garden), mischaracterization of facts concerning visibility, and errors concerning the applicable planning regulations in the subdivision's specifications—were serious enough to warrant admission of the appeal for further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E F et Mme C D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Nom-la-Bretèche ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division parcellaire de M. A et de l'arrêté du maire 12 février 2021 accordant à M. A le permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle non lotie issue de cette division.
Par une ordonnance n° 2107705 du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2021 et le 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. F et de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. F et Mme D soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a :
- insuffisamment motivé son ordonnance en l'absence de motifs justifiant le rejet des conclusions tendant à la suspension de la décision du maire de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de division parcellaire ;
- omis de répondre au moyen tiré de qu'ils avaient intérêt à agir à raison de leur qualité de colotis du lotissement dans lequel est situé le projet, lequel moyen n'est pas visé, et ainsi insuffisamment motivé son ordonnance au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en se bornant à apprécier l'atteinte résultant du projet aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur seule maison, à l'exclusion de leur jardin situé en face du projet ;
- dénaturé les éléments en sa possession et inexactement qualifié les faits en leur déniant intérêt à agir alors que leur propriété et le projet sont en covisibilité ;
- insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 19 du cahier des charges du lotissement du Clos du Grand Veneur qui comportent des règles d'urbanisme opposables à la parcelle en cause.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F et Mme C D. Copie en sera adressée à M. B A et à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche.