Legislator Jurisprudence & Législation
457454 ECLI:FR:CECHS:2022:457454.20220721 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Regarding Homosexuality and Refugee Status Denial Dismissed

Numéro de cause 457454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought refugee status or subsidiary protection from the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, which was rejected by the administrative body and subsequently by the National Court of Asylum Law on appeal. The applicant sought annulment of the decision before the Council of State, arguing the lower court made an error of law by failing to recognize that homosexual nationals of the applicant's country of origin qualified for refugee status or subsidiary protection, and that the court distorted facts by deeming the alleged facts insufficiently established. The Council of State dismissed the appeal, ruling that none of the submitted grounds were serious enough to warrant admission of the application for review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Appeal Regarding Homosexuality and Refugee Status Denial Dismissed: 1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile réfugié erreur de fait protection de l'État persécution positions administratives

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B A a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision du 29 octobre 2020, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.

Par une décision n° 20042653 du 12 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B A contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2021 et 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit en ne retenant pas que les ressortissants sénégalais homosexuels pouvaient à ce titre se voir reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que les faits qu'il alléguait ne pouvaient être regardés comme suffisamment établis.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.