Legislator Jurisprudence & Législation
457450 ECLI:FR:CECHS:2022:457450.20220429 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Refugee Status Based on Social Group Membership

Numéro de cause 457450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, represented by her mother, appealed a decision from the national asylum court which upheld the rejection of her application for refugee status or subsidiary protection by the national office for refugee and stateless persons protection. The appellant argued that the asylum court erred in law and lacked sufficient reasoning by failing to rule on protection based on membership in the social group of non-excised girls in a specific country, by not obtaining related protection files of family members, and by misinterpreting evidence regarding her fears. The high administrative court found that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal of Refugee Status Based on Social Group Membership: The appellant argued that the asylum court erred in law and lacked sufficient reasoning by failing to rule on protection based on membership in the social group of non-excised girls in a specific country, by not obtaining related protection files of family members, and by misinterpreting evidence regarding her fears. The high administrative court found that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile réfugié asile familial qualité pour recourir positions administratives non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final ruling on the merits of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article explains the prerequisite for admission of the appeal, which justifies the decision not to admit it in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the appellant's prayer for relief regarding the costs to be borne by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme F C représentée par sa mère, Mme E D, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21015646 du 16 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 12 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par sa mère, Mme D, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme E D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ne statuant pas sur sa demande de protection au regard de son appartenance au groupe social que constituent les filles non excisées en Côte d'Ivoire ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance de son office en rejetant sa demande de protection sans demander la communication du dossier des deux sœurs et de la mère de son père qui ont obtenu le bénéfice d'une protection du fait du risque d'excision qu'elles encouraient ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ni les pièces produites, ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de regarder comme fondées les craintes invoquées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme F C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme A B