Hospital Liability Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a public hospital entity for alleged harm sustained during treatment, following the rejection of their claim by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued that the lower courts erred in law by determining that prior 2004 information about a treatment regime sufficed for a 2013 treatment resumption, by basing the finding of adequate information on the mere possibility of asking questions, and by failing to assess whether the patient would have consented had they been properly informed to negate a loss of chance claim. The highest administrative court found that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Liability Appeal Dismissal: The appellant argued that the lower courts erred in law by determining that prior 2004 information about a treatment regime sufficed for a 2013 treatment resumption, by basing the finding of adequate information on the mere possibility of asking questions, and by failing to assess whether the patient would have consented had they been properly informed to negate a loss of chance claim. The highest administrative court found that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final ruling on the case.
This article defines the condition for the non-admission of the appeal ('pourvoi'), which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par l'Hôpital Saint-Louis. Par un jugement n° 1429173 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18PA00398 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 12 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Prado, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :
-d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'information qui lui a été délivrée en 2004 dispensait l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de l'informer à nouveau lors d'une reprise du même traitement en 2013 ;
- d'erreur de droit en ce que, pour juger qu'il a bénéficié d'une information sur son traitement, il se fonde sur la circonstance qu'il pouvait poser des questions au médecin ;
- d'erreur de droit en ce que, pour écarter toute perte de chance du fait du défaut d'information, il ne recherche pas s'il aurait consenti à l'acte dans l'hypothèse où il aurait reçu cette information.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 22 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme D B