Legislator Jurisprudence & Législation
457414 ECLI:FR:CECHS:2022:457414.20220422 Généré par l'IA

Appeal Against Hospital Suspension Dismissed on Grounds of Insufficient Merit

Numéro de cause 457414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend their suspension from duties by a hospital director and compel authorization to attend a technical committee meeting, arguing various rights violations, including those under an ILO convention and the Charter of Fundamental Rights, concerning vaccination obligations and freedom of association, following the lower court's refusal of the emergency relief request. The high administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning or errors of law regarding the direct effect of the ILO convention, the applicability of the EU Charter, or the impact of union activities on the vaccination mandate—were sufficient to allow the appeal to proceed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Hospital Suspension Dismissed on Grounds of Insufficient Merit: The high administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning or errors of law regarding the direct effect of the ILO convention, the applicability of the EU Charter, or the impact of union activities on the vaccination mandate—were sufficient to allow the appeal to proceed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond charte des droits fondamentaux sursis à l'exécution de la peine décisions en matière médicale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the non-admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Domme l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre au centre hospitalier de l'autoriser à participer au comité technique d'établissement du 30 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2104958 du 29 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail du 9 juillet1948 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2022, présentée par Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce qu'elle devait être regardée comme chargée d'une tâche ponctuelle au sein de l'établissement ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail est dépourvue d'effet direct ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle ne peut se prévaloir de ses activités syndicales pour être regardée comme n'étant pas soumise à l'obligation vaccinale ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Domme.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme C B