Minister of the Interior v. Individual (Exchange of Moroccan Driving License)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing the exchange of a Moroccan driving license for a French one, a request initially granted by the administrative tribunal. The Minister of the Interior appealed this judgment, arguing the lower court erred in law by concluding that a prior implicit refusal of the exchange request did not bar a subsequent review of the matter. The highest administrative court dismissed the appeal without review on the merits, determining that the arguments presented by the Minister were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis; Minister of the Interior v. Individual (Exchange of Moroccan Driving License): The Minister of the Interior appealed this judgment, arguing the lower court erred in law by concluding that a prior implicit refusal of the exchange request did not bar a subsequent review of the matter. The highest administrative court dismissed the appeal without review on the merits, determining that the arguments presented by the Minister were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted, which is the direct consequence of the procedural review outlined in Article L. 822-1 of the Code de justice administrative, although Art. L. 822-1 itself is not cited in the dispositive.
This article sets the standard (admission or rejection based on serious grounds) that justified the final order not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1900174 du 9 août 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande présentée le 15 décembre 2016 à l'administration ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 31 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire