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457389 ECLI:FR:CECHS:2022:457389.20220311 Généré par l'IA

Challenge to Flood Risk Prevention Plan Approval Refused on Appeal

Numéro de cause 457389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an order approving a flood risk prevention plan, which request was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The administrative court ultimately refused to admit the appeal to the highest administrative court, finding that none of the appellant's grounds—including allegations of procedural irregularity regarding the public rapporteur's conclusions not being timely posted, insufficient reasoning concerning the environmental charter, errors of law regarding the lack of public inquiry information depriving the appellant of a guarantee, exclusion of data used for hazard mapping, and manifest error in assessing protective structures—were serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis; Challenge to Flood Risk Prevention Plan Approval Refused on Appeal: The administrative court ultimately refused to admit the appeal to the highest administrative court, finding that none of the appellant's grounds—including allegations of procedural irregularity regarding the public rapporteur's conclusions not being timely posted, insufficient reasoning concerning the environmental charter, errors of law regarding the lack of public inquiry information depriving the appellant of a guarantee, exclusion of data used for hazard mapping, and manifest error in assessing protective structures—were serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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risque écologique moyens invocables mesure d'éloignement qualité pour recourir contre permis procédure d'approbation erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the preliminary admission procedure applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2016 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Plan d'Orgon. Par un jugement n° 1605362 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00108 du 7 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience ;

- d'insuffisance de motivation, s'agissant du moyen tiré du non-respect de l'article 7 de la charte de l'environnement ;

- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que Mme C n'établit pas que le fait que l'Etat n'aurait pas répondu à l'ensemble des demandes d'information du public durant l'enquête publique l'aurait privée d'une garantie ;

- d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que l'Etat n'a pas fourni, parmi les documents soumis à l'enquête publique, l'ensemble des données utilisées pour établir les cartes d'aléas ;

- d'erreur de droit en ce que qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet qui n'a pas pris en compte la présence d'ouvrages d'art protégeant les parcelles de la requérante.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme B A457389