Legislator Jurisprudence & Législation
457385 ECLI:FR:CECHS:2022:457385.20220422 Généré par l'IA

Suspended Hospital Worker's Appeal on Union Rights and Vaccination Refused

Numéro de cause 457385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, suspended from hospital duties, sought an emergency order to suspend the suspension and to permit her free movement within the establishment for union activities, arguing the suspension infringed upon her fundamental rights, including freedom of movement and union expression, and challenging the lower court's ruling that an ILO convention lacked direct effect and that her union representative status did not exempt her from a vaccination obligation. The administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds for challenging the lower court's refusal to grant the emergency relief—which included claims of insufficient reasoning and errors of law regarding international conventions and vaccination obligations—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Suspended Hospital Worker's Appeal on Union Rights and Vaccination Refused: The administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds for challenging the lower court's refusal to grant the emergency relief—which included claims of insufficient reasoning and errors of law regarding international conventions and vaccination obligations—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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internationale ouvrière droits de libre circulation conventions internationales suspension de la prestation d'assurance représentant syndical droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

The dispositive explicitly states that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition under which the appeal is not admitted (if it is inadmissible or based on no serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre au centre hospitalier de l'autoriser à participer au conseil de surveillance du 29 septembre 2021 et à circuler librement dans l'établissement dans le cadre de ses activités syndicales. Par une ordonnance n° 2104966 du 29 septembre 2021 prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2022, présentée par Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à la libre expression des électeurs, au respect des scrutins électoraux, à la libre représentativité des élus et à la liberté d'organisation et d'expression syndicale ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail est dépourvue d'effet direct ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa décharge totale d'activité pour exercer des responsabilités syndicales n'est pas nature à l'exonérer de l'obligation vaccinale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B D.

Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Agen-Nérac.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme C A