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457383 ECLI:FR:CECHS:2022:457383.20220623 Généré par l'IA

Taxpayer Discharge Appeal Rejected Over Incarceration and Prescription Claims

Numéro de cause 457383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative court judgments that rejected their request to be discharged from tax collection obligations stemming from various taxes assessed between 2000 and 2017, primarily arguing that their incarceration abroad and subsequent lack of proper notification of tax enforcement actions should invalidate the debt collection and trigger prescription. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds—including claims of distortion of evidence, insufficient reasoning regarding the impact of incarceration on notification, errors in applying prescription rules, or issues with the validity of enforcement titles—were serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Discharge Appeal Rejected Over Incarceration and Prescription Claims: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds—including claims of distortion of evidence, insufficient reasoning regarding the impact of incarceration on notification, errors in applying prescription rules, or issues with the validity of enforcement titles—were serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union dettes fiscales prétention en poursuite exécution de l'obligation erreur administrative exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the submissions, this article concerning legal fees (Article 2 of the dispositive is a notification rule) is not explicitly cited in the dispositive orders to impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 308 588,23 euros résultant du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2018 notifié par le responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 16ème et, d'autre part, la somme de 84 182,30 euros résultant de la déclaration de créances du 29 juin 2018 notifiée par le responsable du SIP Paris 7ème, correspondant au recouvrement de divers impôts mis à sa charge entre 2000 et 2017. Par un jugement n° 1819162 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00651 du 5 octobre 2021, enregistré le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de l'appel formé le 9 février 2021 par M. B contre ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à raison des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 novembre 2021 et le 3 mars 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1819162 du 15 décembre 2020 en tant qu'il rejette sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à raison des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Paris :

- l'a entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il n'établissait pas que son incarcération, pendant laquelle il avait bénéficié de l'assistance d'un avocat français et de celle des services du consulat de France, aurait fait obstacle à ce qu'il fasse part de sa nouvelle adresse à l'administration fiscale ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que ni la connaissance de son incarcération par les services du consulat de France en République Dominicaine, ni la médiatisation en France de son incarcération en République Dominicaine n'imposaient à l'administration fiscale de lui notifier les actes de poursuite le concernant à une autre adresse que celle qu'il avait déclarée ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables, alors que l'autorité judiciaire avait l'obligation d'informer l'administration fiscale de son incarcération et que le service devait en tirer les conséquences en lui notifiant les actes de poursuite, lesquels n'ont dès lors pu valablement interrompre la prescription ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les impositions en litige n'étaient pas prescrites alors qu'il n'avait jamais reçu les documents adressés à son adresse parisienne postérieurement au 20 mars 2013 compte tenu de son incarcération à l'étranger et qu'ils n'avaient donc pu interrompre la prescription ;

- a commis une erreur de droit et méconnu son office en rejetant les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les créances correspondant aux taxes foncières des années 2009 à 2017, alors que ces créances avaient été dégrevées en cours d'instance ;

- l'a insuffisamment motivé ou s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi en jugeant que l'administration justifiait de sa créance sur des titres exécutoires valables et qu'il n'assortissait d'aucune précision le moyen tiré de ce que les extraits de rôle produits étaient incohérents et contradictoires ;

- a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de la prescription des impositions en litige, alors que les mentions portées sur les accusés de réception des actes notifiés à son domicile après le 20 mars 2013 ne permettaient pas d'établir le caractère régulier de cette notification ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne versait aucun élément susceptible d'établir que la gardienne, signataire de l'accusé de réception du 11 décembre 2015, n'avait aucune procuration ou mandat pour recevoir les courriers, alors qu'une telle preuve négative était impossible.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiJ4K5PBG3