Legislator Jurisprudence & Législation
457329 ECLI:FR:CECHS:2022:457329.20220503 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. National Court for the Right to Asylum and Council of State

Numéro de cause 457329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought asylum, claiming refugee status or subsidiary protection, after the initial administrative rejection of their request by the relevant office, which decision was subsequently upheld by the National Court for the Right to Asylum. In their appeal to the Council of State, the applicants contended that the National Court erred in law and provided insufficient reasoning by dismissing the probative value of their submitted documents, including medical certificates, solely because their oral testimony lacked spontaneous, detailed, personalized, and credible accounts supporting all alleged facts and lacked coherent supplementary explanations during the hearing. The Council of State determined that this ground for appeal was insufficient to warrant the admission of the judicial review proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers v. National Court for the Right to Asylum and Council of State: In their appeal to the Council of State, the applicants contended that the National Court erred in law and provided insufficient reasoning by dismissing the probative value of their submitted documents, including medical certificates, solely because their oral testimony lacked spontaneous, detailed, personalized, and credible accounts supporting all alleged facts and lacked coherent supplementary explanations during the hearing. The Council of State determined that this ground for appeal was insufficient to warrant the admission of the judicial review proceedings.

Mots-clés

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loi sur l'asile audience d'instruction contrôle juridictionnel déclarations crédibles protection de l'État état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the procedure of admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the procedural context for the final decision (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A F D et Mme C E B, en son nom et en celui de son enfant mineur, G D, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions des 4 et 7 septembre 2020 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20035914, 20035915 du 25 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B, en son nom et en celui de son enfant mineur, G D, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. D et de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. D et Mme B soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard des règles relatives à la preuve en matière d'asile en se bornant à relever que plusieurs documents qu'ils avaient produits, dont deux certificats médicaux, ne présentaient aucune valeur probante, en l'absence de déclarations spontanées, circonstanciées, personnalisées et crédibles quant à l'ensemble des faits allégués, et dans la mesure où ils n'avaient apporté, à l'appui de leur recours et lors de l'audience, aucun complément d'explication étayé et cohérent.

3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F D et Mme C E B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.