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457310 ECLI:FR:CEORD:2021:457310.20211020 Généré par l'IA

Council of State Declines Jurisdiction in Mandamus Action Against Prefect Regarding Residency Application Appointment

Numéro de cause 457310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order from the Council of State's emergency judge, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect of a specific department to schedule an appointment within fifteen days for the filing of an exceptional residency application, citing the urgency of maintaining employment and supporting children due to the inability to secure an appointment online. The Council of State rejected the request, reasoning that an application seeking to compel a local prefect to schedule an appointment for a residency application, as provided by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, does not fall within the specific categories of cases over which the Council of State has jurisdiction to rule at first and last instance, as outlined in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative; Council of State Declines Jurisdiction in Mandamus Action Against Prefect Regarding Residency Application Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence état requérant requête en nomination état d'urgence État de droit loi sur l'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse déposer une " première demande d'admission exceptionnelle au séjour " en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ne lui permet pas de régulariser sa situation et risque d'entraîner son licenciement, ce qui ne lui permettra plus de subvenir aux besoins de ses enfants ;

- malgré ses nombreuses tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture ;

- la mesure sollicitée satisfait à la condition d'utilité ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Paris, le 20 octobre 2020

Signé : Christophe Chantepy457310