Admission Review Refused in Health Studies Enrollment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to suspend the administrative judge's rejection of their request to annul a university deliberation that finalized the list of students admitted to the second year of health studies for the 2021-2022 academic year, arguing that the deliberation was flawed due to a manifest error of assessment regarding insufficient preparation for oral exams, improper weighting of second-group exam scores, and a violation of the principle of equality among students. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, reasoning that none of the alleged errors of law or misinterpretation of evidence cited against the administrative judge's order raised a sufficiently serious doubt regarding the legality of the university's admission decision to warrant further judicial examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Admission Review Refused in Health Studies Enrollment Dispute: The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, reasoning that none of the alleged errors of law or misinterpretation of evidence cited against the administrative judge's order raised a sufficiently serious doubt regarding the legality of the university's admission decision to warrant further judicial examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally declare the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).
This article defines the legal basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme H I, Mme D J, M. C E et Mme B G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'université de Bretagne occidentale a fixé la liste des candidats admis, pour l'année universitaire 2021-2022, en deuxième année des études de santé. Par une ordonnance n° 2104106 du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J et M. E demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme J K ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'ils attaquent, Mme J K soutiennent qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas propre à faire un naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation dès lors que les candidats n'ont pas bénéficié d'une préparation suffisante aux épreuves orales du second groupe ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas propre à faire un naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de ce que la pondération des notes des épreuves du second groupe était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas propre à faire un naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre étudiants.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme J K n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D J et à M. C E.
Copie en sera adressée à l'université de Bretagne occidentale et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme A FJBCDKYP5