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457246 ECLI:FR:CECHS:2022:457246.20220414 Généré par l'IA

VAT Real Estate Sale Exemption Period Start Date Dispute

Numéro de cause 457246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellate court suspended judgment on a dispute concerning the recovery of litigation costs and referred a prejudicial question to the administrative court regarding the starting date for the five-year period after which the sale of new real estate is exempt from Value Added Tax (VAT), specifically whether a date other than the one provided by the urban planning declaration of completion could be used. The administrative court ruled that such an alternative date could be used, leading to an appeal. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that the argument claiming an error of law in allowing a start date other than the officially declared completion date for the purpose of the VAT exemption period was not serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 462-1 du code de l'urbanisme, article 257 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Me Maillochon et autres n'est pas admis; VAT Real Estate Sale Exemption Period Start Date Dispute: The administrative court ruled that such an alternative date could be used, leading to an appeal. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that the argument claiming an error of law in allowing a start date other than the officially declared completion date for the purpose of the VAT exemption period was not serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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exonération de la TVA contentieux fiscal impôt réel valeur litigieuse biens immeubles valeur des ventes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Me Maillochon et autres n'est pas admis.

This is the main order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure determining whether the appeal should be admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' request regarding costs, though the final order does not explicitly mention imposing costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire droit du 30 mars 2021 enregistré le 7 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, la cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer sur le litige relatif à la demande de Me Nicolas Maillochon et de la SCP André Girard, Richard Eteocle, Nicolas Maillochon et Caroline Roissard tendant à infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 juin 2017 et à condamner la société Renov Matériaux à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et décidé de transmettre au tribunal administratif de Grenoble la question préjudicielle portant sur le point de savoir si l'on peut retenir comme point de départ du délai de cinq ans au-delà duquel la vente d'un immeuble neuf n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée une autre date que celle de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 2102437 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a jugé, en réponse à la question posée par la cour d'appel de Grenoble, qu'il est possible de retenir une autre date que celle de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme afin de déterminer le point de départ du délai de cinq ans cité par le 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Maillochon et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Me Nicolas Maillochon, de la SCP André Girard et de Richard Eteocle ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Me Maillochon et autres soutiennent que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant qu'il est possible de retenir une autre date que celle du dépôt en mairie de la déclaration d' " achèvement " des travaux prévue par l'article L.462-1 du code de l'urbanisme pour déterminer le point de départ du délai de 5 ans prévu par le 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Me Maillochon et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Maillochon, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Grenoble et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme B A