Legislator Jurisprudence & Législation
457234 ECLI:FR:CECHS:2022:457234.20220224 Généré par l'IA

Hospital Vaccination Mandate Litigation and Cost Award

Numéro de cause 457234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought the annulment and suspension of several administrative notes from a university hospital director general regarding mandatory vaccination through an emergency review proceeding, but the administrative tribunal judge first rejected the request for suspension, and subsequently, the president of that same tribunal rejected the request for annulment of the same notes. The high court dismissed the appeal against the suspension rejection ruling because an earlier decision to annul the underlying administrative acts had already rendered the suspension request moot from the outset, and consequently ordered the initial appellants to pay a sum to the university hospital for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres est rejeté; Hospital Vaccination Mandate Litigation and Cost Award: The high court dismissed the appeal against the suspension rejection ruling because an earlier decision to annul the underlying administrative acts had already rendered the suspension request moot from the outset, and consequently ordered the initial appellants to pay a sum to the university hospital for litigation costs.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires frais administratifs décisions en matière médicale facturation hospitalière commandement de payer assurance obligatoire des soins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres est rejeté.

This is the main order rejecting the appeal (forvoi).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to rule on the costs awarded to the defendant.

Article 2 : Mme A et autres verseront au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs based on the cited provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A et 46 autres personnes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des notes du directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n° 2021/131/DG du 10 août 2021, n° 2021-67/GC/CZ du 31 août 2021 et n° 2021-74 GC/PB/CZ du 10 septembre 2021 relatives à l'obligation vaccinale, et de lui enjoindre de suspendre ces notes, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de deux jours.

Par une ordonnance n° 2101090 du 20 septembre 2021, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme D A et autres, et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2101089 du 29 septembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme A et autres tendant à l'annulation des notes de service du directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n° 2021/131/DG du 10 août 2021, n° 2021-67/GC/CZ du 31 août 2021 et n° 2021-74 GC/PB/CZ du 10 septembre 2021. Par suite, le pourvoi, introduit le 4 octobre 2021, dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du même tribunal rejetant la demande des mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution des mêmes notes de service, dont l'abrogation invoquée pat le centre hospitalier n'est pas en l'espèce susceptible de priver la demande d'objet, était dépourvu d'objet depuis l'origine et doit être rejeté comme irrecevable.

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à ce même titre à verser au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres est rejeté.

Article 2 : Mme A et autres verseront au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme B C457234