Transport Union v. Public Works Contractor - Contractual Dispute and Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought payment from an interurban transport union for unpaid invoices and damages related to a public works contract, following a trial court decision awarding a partial sum and an appellate court's rejection of the company's appeal. The Supreme Court declined to admit the company's appeal seeking annulment of the appellate ruling, concluding that the claimed errors of law regarding the classification of a claim letter as a formal reclamation, the commencement of a contractual deadline despite a required prior conciliation, and the calculation of damages did not present any serious grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transport Union v. Public Works Contractor - Contractual Dispute and Appeal Dismissal: The Supreme Court declined to admit the company's appeal seeking annulment of the appellate ruling, concluding that the claimed errors of law regarding the classification of a claim letter as a formal reclamation, the commencement of a contractual deadline despite a required prior conciliation, and the calculation of damages did not present any serious grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order which is the non-admission of the appeal.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the non-admission procedure undertaken in Article 1.
This provision would govern costs, but it was only mentioned in the appellant's request (point 2° of the requests) and not cited in the operative part (the dispositive: Articles 1 and 2) which contained the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société SIDAPS a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le syndicat mixte de transports interurbains (SMTI) à lui verser la somme de 28 436 753 francs CFP au titre des factures non payées dans le cadre du marché de fourniture et de maintenance de matériels roulants conclu le 5 juin 2013, ainsi que, à titre principal, la somme de 73 313 031 francs CFP ou, à titre subsidiaire, la somme de 46 392 856 francs CFP au titre des fautes commises dans l'exécution du marché. Par un jugement n° 1800046 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif a condamné le SMTI à verser à la société SIDAPS la somme de 30 000 000 francs CFP au titre des fautes commises dans l'exécution du marché et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 18PA03297 du 2 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société SIDAPS contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SIDAPS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du SMTI la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Sidaps ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société SIDAPS soutient qu'elle l'a entaché :
- d'erreur de droit et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la lettre adressée au SMTI le 21 juin 2017 devait être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 34.1 du CCAG ;
- d'erreur de droit à avoir jugé que le délai prévu à l'article 34 du CCAG avait pu commencer à courir, alors que les parties étaient tenues de recourir à une procédure de conciliation préalable ;
- de défaut de motivation, d'erreur de droit et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie concernant la réparation de son préjudice résultant des fautes commises par le SMTI dans l'exécution du marché, sans assurer dès lors une réparation intégrale de ce préjudice.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société SIDAPS n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SIDAPS.
Copie en sera adressée au syndicat mixte de transports interurbains.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme A B