Legislator Jurisprudence & Législation
457226 ECLI:FR:CEORD:2021:457226.20211018 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Appeal on Emergency Housing Mooted by Subsequent Accommodation Provision

Numéro de cause 457226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who had their asylum claims rejected appealed a lower administrative court's decision that only granted them provisional legal aid but refused an order compelling the local prefect to immediately provide emergency housing, citing the pregnant applicant's high-risk condition and the risk of homelessness for the minor child. The higher court determined that because the administration subsequently provided the family with suitable emergency accommodation during the appeal process, the primary claims seeking an injunction for housing became moot and therefore no decision on the merits of the injunction was necessary, though the State was ordered to pay the applicants €2,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seekers' Appeal on Emergency Housing Mooted by Subsequent Accommodation Provision: The higher court determined that because the administration subsequently provided the family with suitable emergency accommodation during the appeal process, the primary claims seeking an injunction for housing became moot and therefore no decision on the merits of the injunction was necessary, though the State was ordered to pay the applicants €2,500 for legal costs.

Mots-clés

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asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile frais de logement expulsion d'un logement état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the State to pay a sum to the appellants based on the cited article regarding legal costs.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme D.

This order declares that no ruling will be made on the main request of the appellants because it became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme A D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence avec la fille mineure de Mme D E la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2105700 du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, admis M. B et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus de leur demande.

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer, avec la fille mineure de Mme D, un hébergement d'urgence sans délai à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable E lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à leur particulière vulnérabilité en ce que, d'une part, Mme D est atteinte d'obésité et d'hypertension artérielle et présente une grossesse à risque et, d'autre part, la fille de Mme D est âgée de sept ans et risque de dormir dans la rue ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence de toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ;

- le refus du préfet de la Haute-Garonne de leur fournir un hébergement d'urgence méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles E lors que, en premier lieu, ils sont en situation de vulnérabilité, en deuxième lieu, l'irrégularité de leur séjour et la circonstance que Mme D n'est pas une mère isolée ne sauraient leur être opposées pour leur refuser le bénéfice d'un hébergement d'urgence eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et, en dernier lieu, ils ne font pas l'objet d'une décision d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, par lequel le ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un hébergement d'urgence ayant été réservé pour les requérants à compter du 8 octobre 2021 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, par lequel M. B et Mme D conclut au non-lieu à statuer sur leurs conclusions d'appel et d'injonction et maintiennent celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et Mme D, et d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 octobre 2021, à 10 heures :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B et Mme D ;

- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction à 17 heures ce même jour.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. M. C B, de nationalité malienne, et Mme A D, de nationalité russe, tous deux déboutés de leurs demandes d'asile, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence avec la fille mineure de Mme D, excipant notamment de la grossesse à risques, constatée par plusieurs certificats médicaux, de Mme D, et de la difficulté pour son enfant mineure de suivre sa scolarité E lors que sa mère n'aurait plus de domicile. Par une ordonnance n° 2105700 du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, admis M. B et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus de leur demande. Ils relèvent appel de cette ordonnance.

3. A la suite de l'audience qui s'est tenue au Conseil d'Etat le 8 octobre 2021, l'administration a procuré aux intéressés un hébergement d'urgence situé au 8, boulevard Bonrepos à Toulouse, dont il n'est pas contesté qu'il est de nature à assurer leur hébergement et qu'il est compatible dans l'immédiat avec la scolarisation de la fille mineure de Mme D. Par suite, les conclusions d'appel des requérants, tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, en cours d'instance, devenues sans objet.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Gronne de leur procurer un hébergement d'urgence.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme D.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier requérant dénommé, et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Fait à Paris, le 18 octobre 2021

Signé : Cyril Roger-Lacan457226