Appeal against Residence Permit Refusal and Expulsion Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectoral decision that denied a residence permit, ordered departure from French territory, and set a country of return, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected the claim. The litigant based the appeal on alleged misinterpretation of facts regarding nationality and entry date, and errors of law concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment and manifest error in assessing the risks upon return to the country of origin. The Supreme Court declined to admit the appeal, ruling that none of the presented grounds were sufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal against Residence Permit Refusal and Expulsion Order Rejected: The litigant based the appeal on alleged misinterpretation of facts regarding nationality and entry date, and errors of law concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment and manifest error in assessing the risks upon return to the country of origin. The Supreme Court declined to admit the appeal, ruling that none of the presented grounds were sufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order refusing to admit the appeal (equivalent to the main ground for the decision, citing the procedural threshold in Art. L. 822-1 CJA implicitly).
This is a purely procedural administrative order regarding notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2002527 du 17 novembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20BX04243 du 1er avril 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP J-P Caston, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il était ressortissant camerounais et qu'il était entré en France le 19 décembre 2016 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en écartant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation tenant à la réalité des risques qu'il courait en cas de retour dans son pays d'origine.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.