Legislator Jurisprudence & Législation
457218 ECLI:FR:CECHS:2022:457218.20220520 Généré par l'IA

Commercial Authority v. Administrative Appellate Court Regarding Building Permit Obligation

Numéro de cause 457218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial authority sought the annulment of an administrative appellate court decision that had overturned a prefect's refusal to grant a building permit for a commercial extension and had compelled the authority to issue a favorable opinion on the project. The court of final instance declined to admit the appeal for review because the authority's argument, asserting that the lower court erred by ordering it to render a favorable opinion under administrative justice law, thereby ignoring its mandatory instruction obligations under commercial development law, did not present any serious ground for appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Commercial Authority v. Administrative Appellate Court Regarding Building Permit Obligation: The court of final instance declined to admit the appeal for review because the authority's argument, asserting that the lower court erred by ordering it to render a favorable opinion under administrative justice law, thereby ignoring its mandatory instruction obligations under commercial development law, did not present any serious ground for appeal.

Mots-clés

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autorité administrative permis de construire obligation de construire recours en annulation en droit de l'Union droit des obligations expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'État, which was applied when the appeal was declared inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 ont demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un projet d'extension de 4 350 m² de l'ensemble commercial " Family Village Aubergenville ", d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable à ce projet. Par un arrêt n° 19VE03316 du 5 août 2021, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 4 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société MGE Normandie, de la société Normandie Parc et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la Commission nationale d'aménagement commercial soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il lui enjoint de rendre un avis favorable au projet sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en méconnaissance de l'obligation d'instruction à laquelle elle est soumise en vertu des articles L. 752-6 et R. 752-36 du code de commerce.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée aux sociétés Alta Crp Aubergenville, Aubergenville 2, One Nation Paris, Catinvest, MGE Normandie et Normandie Parc, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la commune d'Aubergenville.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune