Appeal Regarding Refusal of Security Clearance Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative refusal to grant him security clearance ("secret-défense") and the subsequent rejection of his appeal, after the administrative tribunal initially annulled the refusal but the administrative court of appeal subsequently overturned that ruling and dismissed the individual's claim. The high court, reviewing the appeal against the appellate ruling, refused to admit the appeal because none of the submitted grounds—which challenged the court's legal reasoning regarding the assessment of blackmail/pressure risks relative to state interests versus the appellant's role, the relevance of his professional conduct, the sufficiency of his foreign contacts to establish vulnerability, and the alleged violation of privacy rights based on his familial and property ties abroad—presented a serious basis for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal of Security Clearance Dismissed for Lack of Serious Grounds: The high court, reviewing the appeal against the appellate ruling, refused to admit the appeal because none of the submitted grounds—which challenged the court's legal reasoning regarding the assessment of blackmail/pressure risks relative to state interests versus the appellant's role, the relevance of his professional conduct, the sufficiency of his foreign contacts to establish vulnerability, and the alleged violation of privacy rights based on his familial and property ties abroad—presented a serious basis for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resulting from the non-admission of the appeal.
This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle la secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale lui a refusé l'habilitation aux informations classifiées secret-défense, ainsi que la décision du 23 janvier 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1904944 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées et a enjoint à la secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois.
Par un arrêt n°s 20PA03305, 20PA03306 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03306 et, sur appel du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 ;
- l'arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk - Lament - Robillot, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2022, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en se bornant à juger, pour approuver l'appréciation de sa vulnérabilité par la secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale et exclure toute erreur manifeste d'appréciation, que le risque de chantage ou de pression devait s'apprécier par rapport aux intérêts de l'Etat et non au regard des fonctions que l'intéressé remplit au sein d'Eurojust ;
- a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de sa conduite professionnelle irréprochable et de la circonstance qu'il avait déjà eu à connaître de données sensibles dans le cadre de ses précédents postes et avait exercé pendant plusieurs années le métier d'avocat ;
- a commis une erreur de droit en estimant que sa proximité personnelle et professionnelle avec des autorités militaires et diplomatiques étrangères permettait, à elle seule, d'établir qu'il se trouvait exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat ;
- a dénaturé les faits en fondant sa décision sur cette proximité personnelle avec des autorités militaires et diplomatiques étrangères et professionnelle, sur ses liens avec des représentants diplomatiques israéliens et sur ses activités au sein de l'organisation non-gouvernementale ALMA ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il se rendait régulièrement en Israël, où vivait sa famille proche et où il possède des biens immobiliers ;
- a méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale, l'a entaché d'une discrimination à raison de sa nationalité et dénaturé les faits de l'espèce en se fondant sur ses liens personnels, tant familiaux que patrimoniaux, en Israël, pour en déduire l'existence de vulnérabilités.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 février 2022.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. David Guillarme
La secrétaire :
Signé : Mme D C457194