Judicial Review of Refusal of Family Reunification for Common-Law Partner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the police prefect's rejection of their family reunification request for their common-law partner, a foreign national, and subsequently appealed a decision that upheld the rejection while declining to refer a question of constitutionality concerning the relevant alien law to the highest administrative court. The administrative court dismissed the appeal, leading the applicant to petition for the annulment of that decision, alleging errors of law regarding the inapplicability of arguments based on alleged non-conformity with European human rights and fundamental rights charters and the court's characterization of the prefectural decision as not impeding marriage or family formation. The highest administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Judicial Review of Refusal of Family Reunification for Common-Law Partner: The administrative court dismissed the appeal, leading the applicant to petition for the annulment of that decision, alleging errors of law regarding the inapplicability of arguments based on alleged non-conformity with European human rights and fundamental rights charters and the court's characterization of the prefectural decision as not impeding marriage or family formation. The highest administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules on the non-admission (rejection) of the appeal.
This article defines the grounds for non-admission of the appeal, which justifies the operative part of the decision (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée pour sa concubine, Mme A, ressortissante béninoise, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et, d'autre part, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2018532/2-3 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C, a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01602 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée, annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris et, statuant par la voie de l'évocation et de l'effet dévolutif, rejeté les conclusions présentées par M. C devant le tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2021 et le 24 janvier 2022, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, avocat de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'arrêté du préfet de police contesté n'avait ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier et de fonder une famille.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse