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457184 ECLI:FR:CECHS:2022:457184.20220616 Généré par l'IA

Company v. Agricultural Development Office: Denial of Appeal on Financial Aid Ineligibility

Numéro de cause 457184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to suspend decisions by an agricultural development office that declared it ineligible for two separate financial aids for the 2020 campaigns, following the rejection of its emergency suspension request by the administrative court of first instance. The Council of State dismissed the appeal, ruling that the grounds raised by the appellant—specifically alleging errors of law regarding the seriousness of arguments concerning the insufficient reasoning of the contested decisions and the irrelevance of a producer organization's refused accreditation without the appellant's knowledge—were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review under the relevant procedural rule.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Agricultural Development Office: Denial of Appeal on Financial Aid Ineligibility: The Council of State dismissed the appeal, ruling that the grounds raised by the appellant—specifically alleging errors of law regarding the seriousness of arguments concerning the insufficient reasoning of the contested decisions and the irrelevance of a producer organization's refused accreditation without the appellant's knowledge—were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review under the relevant procedural rule.

Mots-clés

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droit agricole contrôle juridictionnel erreur administrative aides accordées par les États motif de révision état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for not admitting the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final request concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Vivenda a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 4 mars 2021 par laquelle la directrice adjointe de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 92 311,29 euros au titre du troisième trimestre de la campagne POSEI 2020 et de la décision n° DIVA/FP/2020-560 non datée en tant que le directeur de l'ODEADOM l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 193 432,83 euros au titre du premier semestre de la campagne 2020. Par une ordonnance n° 2101076 du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vivenda demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'ODEADOM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Vivenda ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Vivenda soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane :

- a commis une erreur de droit en ne considérant pas comme sérieux le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ;

- a commis une erreur de droit en ne considérant pas comme sérieux le moyen tiré de ce que le refus d'agrément de l'Organisation des producteurs éleveurs de Guyane était indifférent pour son éligibilité aux aides publiques dès lors qu'elle n'avait pas été informée de ce refus d'agrément par l'administration.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Vivenda n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vivenda.

Copie en sera adressée à l'Office de développement de l'économie agricole de développement d'outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -