Legislator Jurisprudence & Législation
457121 ECLI:FR:CECHR:2022:457121.20220107 Généré par l'IA

Priority Constitutional Review Refused on Previously Rejected Vaccination Challenge

Numéro de cause 457121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought referral of a priority question of constitutionality to the Constitutional Council regarding provisions of the law on managing the health crisis, specifically articles 12 to 20 (excluding a part of article 14), which underpinned a decision by an administrative court to reject the suspension of their administrative suspension from a university hospital due to their COVID-19 vaccination status. The highest administrative court declined the referral because the applicant was attempting to raise the same constitutional challenge, based on the same legislative provisions and means, which they had previously submitted to the lower administrative court in connection with the summary procedure, and the rules governing priority constitutional review preclude raising an issue that was previously rejected without contesting that refusal through the proper appeal process against the final decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Priority Constitutional Review Refused on Previously Rejected Vaccination Challenge: The highest administrative court declined the referral because the applicant was attempting to raise the same constitutional challenge, based on the same legislative provisions and means, which they had previously submitted to the lower administrative court in connection with the summary procedure, and the rules governing priority constitutional review preclude raising an issue that was previously rejected without contesting that refusal through the proper appeal process against the final decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité recours contre des décisions administratives grief de violation constitutionnelle décisions en matière médicale règlement intérieur procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the final order refusing to refer the question of constitutionality to the Conseil constitutionnel.
Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
This provision governed the main request concerning the referral of a priority question of constitutionality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order refusing to refer the question of constitutionality to the Conseil constitutionnel.

Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

This provision governed the main request concerning the referral of a priority question of constitutionality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A C demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2101156 du 15 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion l'a suspendu de ses fonctions et que soit enjoint au directeur général du CHU de le laisser accéder à son lieu de travail, de ne pas le soumettre à un traitement discriminatoire et de s'abstenir d'exiger de lui qu'il justifie de sa vaccination contre le covid-19, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 à 20 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, exceptées celles du A du I de son article 14.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Par son mémoire " portant question prioritaire de constitutionnalité aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel ", M. C soumet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 à 20 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, excepté le A du I de son article 14.

3. Toutefois les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. Il appartient en effet à l'auteur de cette question de contester ce refus à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige, y compris lorsque le refus de transmission précédemment opposé l'a été par une décision distincte de la décision principale. M. C ne peut donc, en tout état de cause, se fonder sur ces dispositions pour soumettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la méconnaissance des mêmes dispositions législatives et par les mêmes moyens que celle qu'il a déjà soumise au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion.

4. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles 12 à 20 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, excepté le A du I de son article 14.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C devant le Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. B H, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. M D, Mme F L, M. E J, M. A K et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 janvier 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme I G457121