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457120 ECLI:FR:CEORD:2021:457120.20211008 Généré par l'IA

Dismissal of Health Pass Suspension Request for Lack of Urgency

Numéro de cause 457120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a decree mandating a health pass for transport services, arguing it gravely and manifestly violated fundamental freedoms, including the right to movement, citing receding transmission rates, less dangerous variants, vaccine efficacy limitations, and discrimination against the unvaccinated. The court dismissed the request under expedited procedure because, although the petitioner claimed a violation of fundamental liberties, they failed to demonstrate the specific urgency required for the summary judge to exercise the powers granted under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Health Pass Suspension Request for Lack of Urgency: The court dismissed the request under expedited procedure because, although the petitioner claimed a violation of fundamental liberties, they failed to demonstrate the specific urgency required for the summary judge to exercise the powers granted under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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défaut d'urgence droit à la santé licenciement administratif droits de libre circulation suspension de la prestation d'assurance allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- le décret contesté méconnaît la liberté d'aller et venir et la liberté de circulation en ce qu'il conditionne l'utilisation des services de transport à la présentation d'un passe sanitaire dès lors que, en premier lieu, la propagation du Covid-19 est en recul constant, en deuxième lieu, le nouveau variant du virus est moins dangereux que les précédents, en troisième lieu, les vaccins administrés n'empêchent pas la contamination et la transmission du virus et, en dernier lieu, le décret contesté instaure une discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par une requête introduite sur le fondement des dispositions précitées, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021, et d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret. Si M. A soutient que le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation, il ne justifie pas d'une urgence particulière de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs dont il dispose au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 octobre 2021.

Signé : Christophe Chantepy457120