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457112 ECLI:FR:CECHS:2022:457112.20221116 Généré par l'IA

Refugee Status Termination Appeal Refusal

Numéro de cause 457112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a decision by the national asylum court that had rejected their request to annul a prior administrative decision which terminated their refugee status. The appellant argued the asylum court erred by exhibiting contradictory reasoning, misapplying exclusion criteria under national law despite the initial administrative action only terminating status, and incorrectly applying the exclusion clause of the Geneva Convention based on imputed acts contrary to UN principles. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for full review, leading to the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Termination Appeal Refusal: The appellant argued the asylum court erred by exhibiting contradictory reasoning, misapplying exclusion criteria under national law despite the initial administrative action only terminating status, and incorrectly applying the exclusion clause of the Geneva Convention based on imputed acts contrary to UN principles. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for full review, leading to the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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loi sur l'asile causes d'exclusion positions administratives action d'état qualité pour recourir reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'erreur de droit en faisant application de la clause d'exclusion du 3° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'était borné à mettre fin à son statut de réfugié ;
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Used as the basis for the decision not to admit the appeal (non-admission of the appeal).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request regarding the award of costs against the public administration.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request regarding the award of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the decision not to admit the appeal (non-admission of the appeal).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding the award of costs against the public administration.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans sa qualité de réfugié.

Par une décision n° 16029802 du 26 septembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 28 juillet 2016 de l'OFPRA, et, d'autre part, exclu M. C du statut de réfugié en application du c) de la section F de la convention de Genève.

Par une décision n° 416032, 416121, du 19 juin 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile et lui a renvoyé l'affaire.

Par une décision n° 20017937 du 28 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de l'OFPRA du 28 juillet 2016 et de le maintenir dans son statut et sa qualité de réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- de contradiction de motifs en maintenant sa qualité de réfugié dans le dispositif de sa décision tout en la lui retirant dans ses motifs ;

- d'erreur de droit en faisant application de la clause d'exclusion du 3° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'était borné à mettre fin à son statut de réfugié ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en lui imputant des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies justifiant l'application à son encontre de la clause d'exclusion du c) de la section F de l'article 1er de la Convention de Genève.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane

I3S57G3W