Legislator Jurisprudence & Législation
457110 ECLI:FR:CECHS:2022:457110.20220218 Généré par l'IA

Public Company v. Occupants of Maritime Domain Structure (Expulsion)

Numéro de cause 457110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local public company sought an emergency order to expel occupants from a public maritime domain structure they were using for a restaurant, based on the urgency required to prepare the site for a future project and necessary restoration work. The occupants appealed the administrative tribunal's decision granting the expulsion, arguing the lower court erred in finding urgency, failed to adequately consider their specific situation, neglected to rule on the serious contestation of the underlying termination of their temporary occupancy authorization, and omitted consideration of the requested measure's utility. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the asserted grounds provided a serious basis for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Company v. Occupants of Maritime Domain Structure (Expulsion): The occupants appealed the administrative tribunal's decision granting the expulsion, arguing the lower court erred in finding urgency, failed to adequately consider their specific situation, neglected to rule on the serious contestation of the underlying termination of their temporary occupancy authorization, and omitted consideration of the requested measure's utility. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the asserted grounds provided a serious basis for review.

Mots-clés

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motif d'expulsion utilité publique structure de l'entreprise expulsion de locaux commerciaux domaine public opposition à un acte de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis governing the procedure for the admission of the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société publique locale (SPL) Tamarun a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de MM. Henri Philippe A, Méry Célicourt Lefèvre et Jean-Marie Payet, ainsi que de la société Restaurant Le Four à Chaud de la dépendance du domaine public maritime qu'ils occupent sur le territoire de la commune de Saint-Leu (La Réunion) pour l'exploitation de l'établissement " Le Four à Chaud ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le cas échéant avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2101054 du 14 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la libération des lieux occupés dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et a autorisé la SPL Tamarun à requérir, au terme de ce délai, le concours de la force publique pour exécuter d'office la mesure d'expulsion prononcée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, MM. A, Lefèvre et Payet, ainsi que la société Restaurant Le Four à Chaud, demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SPL Tamarun ;

3°) de mettre à la charge de la SPL Tamarun la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la condition d'urgence était satisfaite du fait de la nécessité pour la SPL Tamarun de disposer des lieux en vue de préparer un appel à projet aux fins de la désignation d'un nouvel occupant et de réaliser au préalable des travaux de remise en état ;

- l'a insuffisamment motivée en estimant la condition d'urgence satisfaite, sans se prononcer sur les circonstances propres à leur activité ;

- a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que cette mesure se heurtait à une contestation sérieuse en raison de l'illégalité de la décision du 22 janvier 2021 prononçant la résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont ils étaient titulaires ;

- a commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur l'utilité de la mesure demandée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société publique locale Tamarun.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat.

Rendu le 18 février 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme C B457110