Legislator Jurisprudence & Législation
457076 ECLI:FR:CECHS:2022:457076.20220602 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Property and Business Tax Discharge Dismissed

Numéro de cause 457076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought annulment of a lower administrative court's judgment that partially rejected its claims for discharge from property taxes and business property taxes for various years, arguing errors concerning the inadmissibility of certain claims due to lack of prior administrative claim, procedural irregularities in the imposition process, misinterpretation of the property's actual rental value, incorrect legal qualification of the establishment as industrial, and improper rejection of administrative guidelines published after the tax assessment dates. The high administrative court refused to admit the appeal because none of the presented arguments raised serious grounds justifying annulment under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1499 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal on Property and Business Tax Discharge Dismissed: The high administrative court refused to admit the appeal because none of the presented arguments raised serious grounds justifying annulment under the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales procédure fiscale impôt foncier bien immobilier loué recours en annulation en droit de l'Union amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the administrative court's decision to declare the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in the final orders, although the court did not rule on this request, it is included as it appeared in the dispositive requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

La société Cedilec a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, de la cotisation primitive de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des année 2013 à 2017 à raison des biens dont elle est propriétaire dans la commune du Havre (Seine-Maritime) ainsi que des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans la même commune. Par un jugement nos 1902084, 1902086 et 1902500 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la société Cedilec tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 21DA00890 du 27 septembre 2021, enregistrée le 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé contre ce jugement par la société Cedilec, enregistré au greffe de cette cour le 26 avril 2021, en ce qu'il concerne les cotisations supplémentaires et primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Cedilec a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Par le pourvoi n°457076, la société Cedilec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Cedilec ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Cedilec soutient que le tribunal administratif de Rouen :

- l'a entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que les conclusions dirigées contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de 2017 n'étaient pas recevables, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ;

- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales en jugeant que la procédure d'imposition suivie à son encontre était régulière alors que les cotisations litigieuses avaient été mises en recouvrement avant que l'interlocuteur départemental, saisi, n'ait rendu son avis ;

- a dénaturé les pièces du dossier en appréciant la valeur locative de l'établissement en litige dans sa globalité, alors qu'il était constitué de deux propriétés distinctes, l'une lui appartenant et l'autre appartenant à la société Natixis Lease Immo, et l'a insuffisamment motivé en omettant de se prononcer sur les moyens invoqués à cet égard ;

- a commis une erreur de droit au regard de l'article 1499 du code général des impôts ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'établissement en litige constituait un établissement industriel en raison du rôle prépondérant dans l'activité exercée des moyens techniques mis en œuvre ;

- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des fiches d'exemples et de bonnes pratiques publiées par l'administration en septembre 2018 au motif que cette publication était postérieure au fait générateur comme à la mise en recouvrement des impositions en litige ;

- l'a insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen subsidiaire tiré de l'absence de justification et de l'existence d'erreurs manifestes dans la détermination de la base d'imposition.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Cedilec n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cedilec.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiL2S6Q36S