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457073 ECLI:FR:CEORD:2021:457073.20211020 Généré par l'IA

Health Employee Vaccination Mandate Suspension Refused

Numéro de cause 457073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A health sector employee sought to suspend an administrative order requiring immediate compliance with mandatory COVID-19 vaccination, arguing the requirement constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to work and bodily integrity, and would cause severe financial hardship if she failed to comply. The reviewing court upheld the lower court's rejection of the request, reasoning that while the underlying vaccination mandate stemmed from a legislative response to a persistent and serious national health crisis to protect vulnerable patients, the administrative letter merely reiterated this existing legal obligation, and therefore, the specific urgency required to suspend the measure under the relevant administrative law article was not met in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Health Employee Vaccination Mandate Suspension Refused: The reviewing court upheld the lower court's rejection of the request, reasoning that while the underlying vaccination mandate stemmed from a legislative response to a persistent and serious national health crisis to protect vulnerable patients, the administrative letter merely reiterated this existing legal obligation, and therefore, the specific urgency required to suspend the measure under the relevant administrative law article was not met in this instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité administrative droit à la santé assurance obligatoire des soins état de santé inchangé droits constitutionnels spécifiques violation du mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the applicant sought relief (suspension of an act threatening a fundamental liberty due to urgency), which the court ultimately found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du centre hospitalier de Toulon - la Seyne-sur-Mer du 12 août 2021 l'invitant à entreprendre immédiatement les démarches pour se mettre en conformité avec l'obligation vaccinale contre la Covid-19 s'appliquant aux personnels des établissements de santé.

Par une ordonnance n° 2102494 du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée est applicable à compter du 15 septembre 2021 pour un schéma vaccinal partiel et du 15 octobre 2021 pour un schéma vaccinal complet et, d'autre part, la décision contestée entraîne des conséquences graves en raison de sa situation familiale et financière ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la décision contestée porte atteinte au droit au travail et à la liberté d'aller et venir dès lors qu'elle est empêchée de se rendre sur son lieu de travail ;

- elle porte atteinte au principe d'égalité en ce que certaines catégories professionnelles sont soumises à la vaccination obligatoire et d'autres non ;

- la vaccination des professionnels de santé n'est pas obligatoire dès lors qu'il n'y a eu ni avis de la Haute Autorité de santé, ni décret d'application sur les conditions de vaccination ;

- la décision contestée porte atteinte au principe du consentement garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le code de la santé publique dès lors que le vaccin qu'elle impose est en phase d'expérimentation ;

- elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée, au principe d'inviolabilité du corps humain et au principe de dignité humaine ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle prévoit une sanction disciplinaire, sous la forme d'une suspension de salaire, sans que l'agent puisse présenter ses arguments auparavant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur le cadre juridique du litige :

2. En raison de l'amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la covid-19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été remplacées, après l'expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Mais après une diminution de l'épidémie, la situation sanitaire, à partir du mois de juin 2021, s'est dégradée du fait de la diffusion croissante du variant Delta qui présente une transmissibilité augmentée de 60 % par rapport au variant Alpha, avec une sévérité au moins aussi importante. Au 21 juillet 2021, le taux d'incidence était de 98,2 pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 143 % par rapport à la semaine du 5 au 11 juillet alors que les admissions en service de soins critiques augmentaient de 76 %. Au regard de cette évolution de la situation épidémiologique et alors que la couverture vaccinale de la population, au 20 juillet 2021, n'était que de 46,4%, soit un taux insuffisant pour conduire à un reflux durable de l'épidémie, la loi du 31 mai 2021 a été modifiée et complétée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ses articles 12 à 19 ont institué une obligation de vaccination pour un certain nombre de professionnels.

Sur la demande en référé :

3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ()". Son article 13 dispose que " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 (). 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes du I B de l'article 14 de la même loi : " A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 " et aux termes de son III " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".

4. Par un courrier en date du 12 août 2021, le directeur du centre hospitalier de Toulon - La Seyne sur Mer dans lequel la requérante occupe des fonctions d'agent administratif, l'a informée de l'obligation vaccinale contre la covid 19 qui s'impose, en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, à toutes les personnes exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé et lui a demandé d'entreprendre immédiatement, si elle ne l'avait pas déjà fait, les démarches pour se mettre en conformité avec cette obligation. Pour demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision, la requérante se prévaut des difficultés qui résulteraient pour elle de la suspension de son traitement si elle ne respecte pas cette obligation vaccinale. Toutefois, la gravité persistante et l'étendue nationale de la crise sanitaire liées aux évolutions de la pandémie de covid 19 ont conduit le législateur à imposer la vaccination de tous les personnels exerçant leur activité dans les établissements de santé afin de protéger les personnes qui y sont accueillies à raison de leur vulnérabilité particulière à ce virus. Dès lors que le courrier du 12 août 2021 se borne à rappeler l'obligation vaccinale imposée par la loi et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la protection de la santé publique, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas, en l'espèce, satisfaite. Mme B n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de suspension du courrier du 12 août 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Toulon - La Seyne sur Mer.

Fait à Paris, le 20 octobre 2021

Signé : Nathalie Escaut457073