Legislator Jurisprudence & Législation
457039 ECLI:FR:CECHS:2021:457039.20211228 Généré par l'IA

Municipality v. Suspension of Refusal to Allow Mobile Relay Station Installation

Numéro de cause 457039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower court's decision that suspended the execution of its refusal to allow the installation of a mobile phone relay station, with the appellant municipality arguing the lower court erred in law by treating the Building of France architect's opinion as non-binding and by incorrectly assessing the seriousness of doubts regarding compliance with local urban planning rules and architectural impact. The highest administrative court ruled that none of the municipality's arguments presented in support of its request for annulment of the suspension order constituted a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Suspension of Refusal to Allow Mobile Relay Station Installation: The highest administrative court ruled that none of the municipality's arguments presented in support of its request for annulment of the suspension order constituted a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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urbanisme légitimation de la commune permis pour antenne téléphonique recours en carence État de droit motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the non-admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune du Vésinet s'est opposé aux travaux déclarés par la société Cellnex le 1er décembre 2020, pour l'édification d'un relais de téléphonie mobile, ainsi que du rejet implicite de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2107114 du 8 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de ces décisions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Vésinet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de suspension présentées en première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune du Vésinet ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune du Vésinet soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a :

- commis une erreur de droit en jugeant que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est un avis simple et non un avis conforme s'imposant à l'autorité administrative dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire portant sur l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et de l'erreur d'appréciation quant à l'atteinte à la qualité architecturale du site étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;

- dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'elle n'apportait aucune précision permettant d'apprécier la portée de son argumentation relative à la co-visibilité avec la pointe du clocher de l'église Sainte-Marguerite.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Vésinet n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Vésinet.

Copie en sera adressée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et

M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme B A