Legislator Jurisprudence & Législation
457036 ECLI:FR:CECHS:2021:457036.20211214 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Injunction Suspending Academic Suspension Upheld

Numéro de cause 457036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower court's order which had rejected their request for an injunction to suspend a four-month conservatory suspension from their duties imposed by the academic authority, arguing procedural irregularities, specifically the failure to communicate a late submission from the opposing party and the omission to explicitly address a ground concerning the requisite motivation of the suspension decision. The high administrative court ruled that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby upholding the lower court's decision to deny the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Against Denial of Injunction Suspending Academic Suspension Upheld: The high administrative court ruled that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby upholding the lower court's decision to deny the summary proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation échec définitif aux examens sursis à l'exécution de la peine décisions incidentes annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the rule governing the decision to admit or refuse the appeal (which was refused in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 août 2021 par laquelle le recteur de l'Académie de Metz l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2105967 du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg :

- a entaché son ordonnance d'irrégularité en ne lui communiquant pas le mémoire présenté par le recteur d'académie le 9 septembre 2021, veille de l'audience, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- a entaché son ordonnance d'irrégularité en ne mentionnant pas le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 août 2021 prononçant sa suspension aurait dû être motivé en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il l'a nécessairement examiné pour juger qu'il n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée, notamment sur la faute grave justifiant la décision de suspension de ses fonctions prise à titre conservatoire par le recteur.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme B D