Legislator Jurisprudence & Législation
457023 ECLI:FR:CECHS:2022:457023.20220211 Généré par l'IA

Appeal Regarding Revocation of Tacitly Granted Building Permit Denied

Numéro de cause 457023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision that revoked a tacitly granted building permit for transforming a shed into a garage and subsequently refused the permit, a request rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant appealed this rejection, arguing the appellate court erred in law and misinterpreted facts regarding the parcel's agricultural classification, failed to adequately justify its decision by referencing the mayor's prior reasoning, wrongly upheld a refusal based on a local planning regulation violation despite the project's lack of agricultural link, incorrectly dismissed arguments concerning roof regulations, and improperly ruled without suspending proceedings to consider urban planning code provisions. The administrative supreme court ruled that none of these arguments presented a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Regarding Revocation of Tacitly Granted Building Permit Denied: The applicant appealed this rejection, arguing the appellate court erred in law and misinterpreted facts regarding the parcel's agricultural classification, failed to adequately justify its decision by referencing the mayor's prior reasoning, wrongly upheld a refusal based on a local planning regulation violation despite the project's lack of agricultural link, incorrectly dismissed arguments concerning roof regulations, and improperly ruled without suspending proceedings to consider urban planning code provisions. The administrative supreme court ruled that none of these arguments presented a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'autorisation permis de construire communal qualité pour recourir contre permis procédure en annulation contrôle juridictionnel urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the conditions for the inadmissibility of an appeal for review before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le maire de La Valla en Gier a retiré le permis de construire tacite qu'il lui avait accordé le 12 mai 2018 en vue de la transformation d'un abri en garage et lui a refusé ce permis de construire. Par un jugement n° 1806283 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY02174 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Valla en Gier la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement en zone agricole de la parcelle en litige ne reposait pas, alors même qu'elle longe une route départementale, qu'elle est desservie par les réseaux et que les parcelles voisines feraient l'objet d'un classement différent, sur une appréciation manifestement erronée de ses caractéristiques et elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant pas pour quelle raison elle estimait que cette parcelle n'était pas dépourvue de potentiel agricole ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à juger que le maire de La Valla en Gier aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs énoncés aux points 3 et 6 de son jugement, sans préciser lequel de ces deux motifs était de nature à fonder légalement la décision prise ;

- elle a statué au terme d'une procédure irrégulière, insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le motif tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme était de nature, en l'absence de lien du projet avec une activité agricole, à fonder légalement la décision prise ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article DG 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux toitures terrasses ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant, sans surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le motif tiré de la méconnaissance de l'article DG 11 du règlement du plan local d'urbanisme était de nature à fonder légalement la décision prise.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A épouse B.

Copie en sera adressée à la commune de La Valla en Gier.457023