Administrative Body v. National Court for Asylum Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative body sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law which had overturned the rejection of an asylum application and granted the applicant subsidiary protection based on the situation in the Tigray region being a zone of indiscriminate violence of exceptional intensity. The appellate court dismissed the appeal, finding that none of the challenging body's arguments—alleging the lower court erred in law by using obsolete sources, provided contradictory reasoning regarding the security situation, or incorrectly ruled out the exclusion clause—constituted a serious ground necessary for the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Body v. National Court for Asylum Law: The appellate court dismissed the appeal, finding that none of the challenging body's arguments—alleging the lower court erred in law by using obsolete sources, provided contradictory reasoning regarding the security situation, or incorrectly ruled out the exclusion clause—constituted a serious ground necessary for the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which resulted in the appeal not being admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20023355 du 23 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a accordé à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la région du Tigré devait être regardée comme une zone de violence aveugle d'intensité exceptionnelle au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur des sources obsolètes ;
-entaché sa décision de contradictions de motifs ou, en tout état de cause, insuffisamment motivé sa décision en jugeant, d'une part, que la situation dans la province concernée s'était améliorée et d'autre part que le niveau de violence y était extrêmement élevé ;
- inexactement qualifié les faits en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'opposer à l'intéressé la clause d'exclusion prévue au 2° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B A.