Development Tax Assessment Annulment Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a development tax assessment of 40,904 euros, which the administrative tribunal had previously upheld, leading to an appeal that was transmitted to the highest administrative court for admission as a final appeal. The applicant contended the lower court erred in law or misconstrued facts by disregarding a criminal court's finding, misclassifying the work as requiring a building permit rather than routine maintenance, incorrectly calculating the taxable surface area, and erroneously denying a statutory 50% abatement for constructions on existing buildings over 100 square meters. The court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 331-12 du code de l'urbanisme, Article 1er; Development Tax Assessment Annulment Appeal Refused: The applicant contended the lower court erred in law or misconstrued facts by disregarding a criminal court's finding, misclassifying the work as requiring a building permit rather than routine maintenance, incorrectly calculating the taxable surface area, and erroneously denying a statutory 50% abatement for constructions on existing buildings over 100 square meters. The court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal filed by Mr. A is not admitted, forming the main order.
This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for the decision on the admissibility of the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 décembre 2017 et de le décharger de la taxe d'aménagement mise à sa charge pour un montant de 40 904 euros. Par un jugement n° 1800073, 1802529 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NC02455 du 23 septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi de M. A visant à l'annulation de ce jugement, enregistré le 6 septembre 2021 au greffe de cette cour.
Par ce pourvoi et par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Nancy :
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier, en ce qu'il a écarté l'autorité de la chose jugée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy ;
- a dénaturé les faits et pièces du dossier, en ce qu'il a retenu que les travaux réalisés ne constituaient pas de simples travaux d'entretien ou de réparation ordinaires sur une construction existante mais nécessitaient l'obtention d'un permis de construire ;
- a dénaturé les faits et pièces du dossier et, à tout le moins, insuffisamment motivé son jugement, en ce qu'il a retenu une surface taxable de 632 m² sans tenir compte de l'ensemble des pièces soumises à son appréciation et notamment de la lettre que lui a adressé le maire de Gellenoncourt faisant état d'une surface moindre ;
- a commis une erreur de droit, ou à tout le moins insuffisamment motivé son jugement, en jugeant que l'abattement de 50% prévu par les dispositions de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à une construction réalisée sur un immeuble existant présentant une surface existante déjà supérieure à 100 m².
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -