Legislator Jurisprudence & Législation
456953 ECLI:FR:CECHS:2022:456953.20220524 Généré par l'IA

Massage Therapist v. Professional Order Disciplinary Chamber

Numéro de cause 456953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A massage therapist appealed a disciplinary decision that had reduced a fifteen-day suspended prohibition on practice to a simple reprimand imposed by the national disciplinary chamber of the professional order, alleging the original decision involved a misqualification of facts regarding fee collection attempts and an insufficient justification for finding his conduct insistent and intimidating, as well as claiming the penalty was disproportionate. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds—concerning legal qualification of facts, factual misinterpretation, lack of reasoning, or error of law related to the allegations of improper fee pressure and intimidating conduct—were deemed serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis; Massage Therapist v. Professional Order Disciplinary Chamber: The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds—concerning legal qualification of facts, factual misinterpretation, lack of reasoning, or error of law related to the allegations of improper fee pressure and intimidating conduct—were deemed serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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droit disciplinaire honoraires décision préjudicielle motif de révision motifs de fait examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.

This order rejects the appeal (pourvoi) based on the preceding legal analysis.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the standard for admitting the appeal, which justifies the final decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme F A a porté plainte contre M. B E, masseur-kinésithérapeute, devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision du 7 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E la sanction d'interdiction temporaire d'exercer sa profession pendant une durée de quinze jours, assortie du sursis.

Par une décision du 23 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. E, réformé cette décision en prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme C D de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. E soutient qu'elle est entachée :

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a tenté d'imposer à sa patiente de lui régler ses honoraires ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a adopté un comportement insistant et intimidant à l'égard de sa patiente.

Il soutient en outre qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E.

Copie en sera adressée à Mme F A et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire