Legislator Jurisprudence & Législation
456951 ECLI:FR:CECHS:2022:456951.20220413 Généré par l'IA

Association Appeal Regarding Quarry Infilling Cost Award Admitted for Review

Numéro de cause 456951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Associations challenging a decision authorizing the infilling of part of underground quarries, which had been initially annulled by the administrative tribunal but reinstated by the administrative court of appeal, sought to have the appeal court's decision overturned, arguing errors of law regarding the justification for the work authorization and the classification of the site alteration. The high administrative court decided to admit the appeal for review only concerning the portion of the administrative court's ruling that ordered one of the intervening associations to pay litigation costs to the commune, finding that the other grounds raised did not meet the criteria for admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association Appeal Regarding Quarry Infilling Cost Award Admitted for Review: The high administrative court decided to admit the appeal for review only concerning the portion of the administrative court's ruling that ordered one of the intervening associations to pay litigation costs to the commune, finding that the other grounds raised did not meet the criteria for admission.

Mots-clés

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motif de révision frais administratifs zone de gisement association décisions d’associations d’entreprises critères d'attribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals to the Council of State, which the court applied to admit part of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was explicitly cited in the dispositive regarding the part of the appeal that was admitted concerning the payment imposed on the association Vivre à Meudon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La fédération française de spéléologie (FFS), le comité spéléologique d'Ile-de-France (CSIF) et l'organisation pour la connaissance et la restauration d'au-dessoubs-terre (OCRA) ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de la transition écologique du 22 février 2019 délivrant à la commune de Meudon (Hauts-de-Seine) une autorisation spéciale de travaux, assortie de prescriptions, aux fins de comblement d'une partie des carrières Arnaudet. Par un jugement n° 1910390 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif a, après avoir admis l'intervention de l'association Vivre à Meudon, annulé cette décision.

Par un arrêt n° 20VE03457, 20VE03458, 20VE03459, 20VE03460 du 21 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Meudon et de la ministre de la transition écologique, après avoir admis l'intervention de l'association Vivre à Meudon, annulé ce jugement, rejeté la demande formé par la FFS, le CSIF et l'OCRA devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et condamné la FFS, le CSIF et l'OCRA ainsi que l'association Vivre à Meudon à verser une somme totale de 2 000 euros à la commune de Meudon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération française de spéléologie, le comité spéléologique d'Ile-de-France, l'organisation pour la connaissance et la restauration d'au-dessoubs-terre (OCRA) et l'association Vivre à Meudon demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Meudon et de la ministre de la transition écologique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la fédération française de spéléologie (FFS) et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, la fédération française de spéléologie et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur un motif inopérant, tiré du risque d'effondrement, pour justifier l'autorisation de procéder aux travaux ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une inexacte qualification juridique et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les travaux réalisés n'équivalent pas à un déclassement du site des carrières ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il met à la charge de l'association Vivre à Meudon le paiement de frais irrépétibles.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué uniquement en tant qu'il met à la charge de l'association Vivre à Meudon le paiement à la commune de Meudon d'une partie de la somme à verser à cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige à l'association Vivre à Meudon une somme à verser à la commune de Meudon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la fédération française de spéléologie et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération française de spéléologie, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la commune de Meudon.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme A B