Dental Practitioner Disciplinary Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual practitioner sought the annulment of a decision by the national disciplinary chamber of the dental order, which upheld a fifteen-day suspension imposed by the first-instance chamber for a breach of professional fellowship stemming from the practitioner directly suing two colleagues in civil court despite a prior settlement protocol. The high administrative court determined that neither the alleged error of law concerning the breach of professional fellowship nor the claim that the sanction was disproportionate provided any serious grounds for appeal, leading to the refusal to admit the application for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Dental Practitioner Disciplinary Appeal Dismissed: The high administrative court determined that neither the alleged error of law concerning the breach of professional fellowship nor the claim that the sanction was disproportionate provided any serious grounds for appeal, leading to the refusal to admit the application for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal (pourvoi) filed by M. F was declared inadmissible (n'est pas admis).
This article establishes the inadmissibility procedure for an appeal to the Conseil d'Etat if it is not based on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A E, Mme C D et le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre M. G F devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 2 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. F la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jours.
Par une décision du 9 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. F contre cette décision et décidé que la sanction sera exécutée du 4 au 18 octobre 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme E et Mme D la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. F soutient :
- qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que son comportement est constitutif d'un manquement caractérisé au devoir de confraternité au motif qu'en les assignant directement devant le tribunal judiciaire de Nanterre, il a méconnu les termes du protocole d'accord conclu en mars 2016 avec ses consœurs ;
- que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G F.
Copie en sera adressée à Mme A E, à Mme C D, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Carine Soulay
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Vaiss
Le secrétaire :
Signé : M. H BIPH9XBSF