Legislator Jurisprudence & Législation
456897 ECLI:FR:CECHS:2022:456897.20221007 Généré par l'IA

Physician Practice Prohibition Appeal Over Missed Submission

Numéro de cause 456897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A physician, sanctioned by the first-instance disciplinary chamber with a three-month practice prohibition (one month suspended) for non-compliant prescription header format, appealed this decision, which was ultimately rejected by the national disciplinary chamber. The high administrative court annulled the national chamber's decision because it failed to mention or consider a late-submitted brief filed by the physician after the hearing but before the decision, violating the obligation for administrative courts to review all submissions, and consequently referred the case back to the national disciplinary chamber for a new ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Physician Practice Prohibition Appeal Over Missed Submission: The high administrative court annulled the national chamber's decision because it failed to mention or consider a late-submitted brief filed by the physician after the hearing but before the decision, violating the obligation for administrative courts to review all submissions, and consequently referred the case back to the national disciplinary chamber for a new ruling on the merits.

Mots-clés

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prescription sanction administrative médecin praticien amende disciplinaire d'avocat autorisation provisoire de pratiquer ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first order explicitly annuls the decision of the national disciplinary chamber.

Article 2

The second order dictates that the case is referred back to the national disciplinary chamber.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The third order rejects the costs claim made by M. B under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 21 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins, estimant que l'en-tête de ses ordonnances n'était pas conforme aux dispositions alors applicables. Par une décision du 5 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis à l'encontre de M. B. Par une décision du 21 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation.

2. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. Ainsi il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser.

3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, dans le cadre du jugement de la requête d'appel que M. B avait formée contre la décision du 5 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins, que le requérant avait produit une note en délibéré, datée du 20 mai 2021 et enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 28 mai 2021, soit postérieurement à l'audience de la chambre disciplinaire nationale qui s'est tenue le 19 mai 2021 et antérieurement à sa décision qui a été rendue le 21 juillet 2021. Or il ressort des mentions de la décision attaquée que cette note en délibéré n'a pas été visée, en méconnaissance de l'obligation rappelée ci-dessus. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 juillet 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.