Legislator Jurisprudence & Législation
456891 ECLI:FR:CECHS:2022:456891.20221229 Généré par l'IA

National Asylum Office v. Refugee Status Applicant (Terrorist Association)

Numéro de cause 456891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal by the national asylum office against a decision by the national court of asylum that granted refugee status to an individual previously convicted of participating in a criminal association for the purpose of preparing a terrorist act, thereby rejecting the asylum office's prior denial of reconsideration. The court reasoned that grave terrorist acts, or support for such acts, are assimilable to actions contrary to the aims and principles of the United Nations under the exclusion clause of the Geneva Convention; given the criminal court's established findings that the applicant knowingly participated in a terrorist organization affiliated with a UN-blacklisted group by providing logistical and financial support, including publishing calls for global jihad, the national court of asylum incorrectly qualified the facts by concluding that the applicant did not fall under this exclusion clause, leading to the annulment of its decision and the referral of the case back for re-examination.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, F de l'article 1er de la convention de Genève, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Asylum Office v. Refugee Status Applicant (Terrorist Association): The court reasoned that grave terrorist acts, or support for such acts, are assimilable to actions contrary to the aims and principles of the United Nations under the exclusion clause of the Geneva Convention; given the criminal court's established findings that the applicant knowingly participated in a terrorist organization affiliated with a UN-blacklisted group by providing logistical and financial support, including publishing calls for global jihad, the national court of asylum incorrectly qualified the facts by concluding that the applicant did not fall under this exclusion clause, leading to the annulment of its decision and the referral of the case back for re-examination.

Mots-clés

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statut de réfugié organisation terroriste réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union positions administratives contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
Article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951
The court decision is based on the interpretation and application of Article 1, paragraphs 2 A and F c), of the Geneva Convention, which defines refugee status and exclusion clauses, justifying the annulment of the CNDA decision.
F de l'article 1er de la convention de Genève
The court addresses the exclusion clause under Article 1 F (c) of the Geneva Convention regarding acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the costs claims made by M. A.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for rejecting the costs claims made by M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951

The court decision is based on the interpretation and application of Article 1, paragraphs 2 A and F c), of the Geneva Convention, which defines refugee status and exclusion clauses, justifying the annulment of the CNDA decision.

F de l'article 1er de la convention de Genève

The court addresses the exclusion clause under Article 1 F (c) of the Geneva Convention regarding acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the costs claims made by M. A.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the costs claims made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen.

Par une décision n° 20008529 du 20 juillet 2021, la cour nationale du droit d'asile a annulé la décision attaquée et reconnu la qualité de réfugié à M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

21 septembre et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la SCP Fabiani,

Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 avril 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. B A, ressortissant russe d'origine tchétchène. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 26 juillet 2013, son recours contre cette décision. M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, puis par la cour d'appel de Paris, par un arrêt devenu définitif du 12 septembre 2017, à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et une mise à l'épreuve pendant trois ans pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Par une décision du 6 janvier 2020, le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision et a reconnu la qualité de réfugié à M. A à raison du risque de persécution encouru dans son pays en raison des opinions politiques qui pourraient lui être prêtées, en jugeant qu'il n'entrait pas dans le champ de l'une des clauses d'exclusion prévues par la convention de Genève du 28 juillet 1951.

2. Aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du

28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui : " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du F de ce même article : " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : () c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ".

3. Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève. Il en va de même des actions de soutien d'une gravité suffisante à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour prononcer à l'encontre de M. A la condamnation mentionnée au point 1, le juge pénal a établi que ce dernier avait participé à une association terroriste en toute connaissance de cause, après avoir relevé qu'il avait entretenu des liens avec l'organisation " Emirat du Caucase ", affiliée à l'organisation al-Qaïda, classée comme organisation terroriste par l'Organisation des Nations Unies, et apporté un soutien logistique à l'ensemble de ses membres, en créant ou en aidant à la diffusion de trois sites internet, sur l'un desquels il avait publié un appel au djihad global, et un soutien financier, en acceptant de servir d'intermédiaire pour financer un voyage d'un membre de cette organisation, qui était destiné à commettre un attentat à Moscou. Dans ces conditions, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'inexacte qualification juridique des faits, et après avoir rappelé les constatations faites par le juge pénal, se fonder sur les circonstances, à les supposer établies, que l'intéressé n'aurait pas appartenu au cercle décisionnel de cette entreprise terroriste et que l'aide logistique apportée au projet d'attentat n'aurait été ni essentielle, ni décisive, [ni sur les regrets qu'il avait exprimés à l'audience,] pour juger que les faits pour lesquels il avait été condamné ne relevaient pas de la clause d'exclusion prévue au c) du F de l'article 1er de la convention de Genève.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B A.