Legislator Jurisprudence & Législation
456878 ECLI:FR:CECHS:2021:456878.20211230 Généré par l'IA

Syndicate of Energy of Corse-du-Sud v. Suspension of Governing Body Resolutions

Numéro de cause 456878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the suspension of two resolutions adopted by the departmental energy syndicate of Corse-du-Sud regarding the organization of its governing body, which a lower administrative court granted based on the urgency and seriousness of the challenge to the resolutions' legality, specifically concerning the election of the syndicate's new president. The appellate council reviewed the syndicate's appeal against this suspension order and found that none of the grounds raised—including alleged errors of law regarding the satisfaction of the urgency condition based on the impact on the presidential election and the lower court's assessment of the facts related to the meeting's convocation—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate of Energy of Corse-du-Sud v. Suspension of Governing Body Resolutions: The appellate council reviewed the syndicate's appeal against this suspension order and found that none of the grounds raised—including alleged errors of law regarding the satisfaction of the urgency condition based on the impact on the presidential election and the lower court's assessment of the facts related to the meeting's convocation—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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élection présidentielle moyens invocables erreur matérielle instances de recours suspension du droit de vote dans une société règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section to explain the preliminary admission procedure which resulted in the refusal stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C, M. I F, M. K E, M. A B et M. J G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre l'exécution des délibérations n° 2021-024 et n°2021-025 du 17 août 2021 du comité syndical du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud.

Par une ordonnance n° 2101002 du 6 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. C, M. F, M. E, M. B et M. G ;

3°) de mettre à la charge de M. C, M. F, M. E, M. B et M. G M la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia :

- a commis une erreur de droit en considérant que la condition d'urgence était remplie eu égard à l'incidence qu'une illégalité de la délibération n° 2021-024 du 17 août 2021 du comité syndical aurait sur la régularité de l'élection de son nouveau président ;

- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, si l'exécution des délibérations du 17 août 2021 aurait eu des effets sur les prérogatives ou les conditions d'exercice des mandats de M. C et des autres requérants ;

- a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ;

- a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que les pièces produites devant lui ne démontraient pas que la réunion du conseil syndical du 17 août 2021 avait été convoquée au vu d'une demande motivée présentée par au moins un tiers des délégués en exercice ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que présentait un caractère sérieux le moyen tiré de ce que la modification de ses statuts ne pouvait être décidée avant l'élection du nouveau président, des vice-présidents et des membres du bureau syndical.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée à M. D C, M. I F, M. K E, M. A B et M. J G.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Janicot

La secrétaire :

Signé : Mme H L